La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2023 | SUISSE | N°8C_714/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IVe Cour de droit public  , Arrêt du 7 décembre 2023  , 8C 714/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_714/2023  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse publique de chômage de la République et Canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chôm

age (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 4 octobre 2023 
(ACH 55 / 2023). 
 
 
Considérant en fait et...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_714/2023  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse publique de chômage de la République et Canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 4 octobre 2023 
(ACH 55 / 2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 4 octobre 2023, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de la Caisse publique de chômage du même canton (ci-après: la caisse de chômage) du 31 mai 2023, au motif que ladite décision était encore susceptible d'opposition et ne pouvait donc pas, à ce stade, faire l'objet d'un recours. 
 
2.  
Par écritures des 3, 6, 15 et 21 novembre 2023 (timbre postaux), A.________ a formé un recours contre la décision du Tribunal cantonal jurassien du 4 octobre 2023. 
 
3.  
Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ). 
 
4.  
Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). Selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un arrêt d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue dès lors pas un recours valable (cf. ATF 123 V 335; arrêt 8C_526/2022 du 6 février 2023 consid. 4.2). 
 
5.  
En l'espèce, pour autant qu'elles se rapportent au litige opposant la caisse de chômage au recourant, les écritures de celui-ci contiennent essentiellement des griefs d'ordre matériel. En particulier, le recourant ne conteste pas que la décision du 31 mai 2023 de la caisse de chômage était encore susceptible d'opposition et il n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, le premier juge aurait dû entrer en matière. Ensuite, en tant qu'il invoque le fait que la date de la décision attaquée ne correspond pas à la date d'envoi de cette même décision, il ne démontre pas en quoi de telles circonstances constitueraient une violation du droit. Au demeurant, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un acte soit envoyé à une date ultérieure à son prononcé compte tenu du temps nécessaire à la mise au net de la décision. En outre, le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification de l'acte (cf. art. 100 al. 1 LTF ) et non à compter de la date de la décision, de sorte que le recourant ne saurait voir dans ces circonstances un procédé conduisant à réduire le délai de recours. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . 
 
7.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 7 décembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Castella 


Synthèse
Formation : Ive cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 8C_714/2023
Date de la décision : 07/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-12-07;8c.714.2023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award