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05/12/2023 | SUISSE | N°7B_917/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal  , Arrêt du 5 décembre 2023  , 7B 917/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_917/2023  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hervé Dutoit, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Corinne Arpin, avocate, 
intimé, 
 
Minist

ère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Refus de la qualité de partie plaignante, 
 
recour...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_917/2023  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hervé Dutoit, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Corinne Arpin, avocate, 
intimé, 
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Refus de la qualité de partie plaignante, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2023 (940 - PE23.015203-MNU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 8 août 2023, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles graves et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cause PE23.015203-MNU). Il lui est reproché d'avoir, le 7 août 2023, dans un hôtel à U.________, fait boire à B.________ un breuvage alcoolisé contenant du GHB, puis d'avoir profité de l'état d'inconscience avancé dans lequel le précité se trouvait pour commettre divers actes d'ordre sexuel, en particulier le sodomiser. Une à deux heures plus tard, A.________ aurait été réveillé par B.________, lequel vomissait violemment; le premier aurait retourné le second afin de l'orienter en direction du sol, mais ce dernier aurait chuté du lit et se serait blessé à la tête. A l'arrivée des ambulanciers, B.________ était au sol, inconscient, et son pronostic vital était engagé.  
Le prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du 11 août 2023 du Tribunal des mesures de contrainte. 
 
A.b. Le 9 août 2023, de 10h30 à 12h35, B.________ a été entendu par la police, à l'Hôpital de V.________, en tant que personne appelée à donner des renseignements. A la fin de son audition, il a répondu comme suit à la question "Avez-vous des modifications ou des adjonctions à apporter à vos déclarations ?" : "Non. Je précise que je ne souhaite pas déposer plainte".  
La police l'a entendu une nouvelle fois le lendemain, soit le 10 août 2023. D'entrée de cause, B.________ a déclaré "Je dépose plainte pénale pour les motifs énoncés dans la présente audition. Je me porte partie civile pour ces faits". 
 
A.c. Le 23 août 2023, A.________, agissant par son défenseur, a contesté la qualité de partie plaignante de B.________, au motif que celui-ci avait renoncé à déposer plainte lors de son audition du 9 août 2023.  
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Ministère public a accordé la qualité de partie plaignante à B.________, demandeur au pénal et au civil. Il a considéré qu'au moment où le précité - qui revêtait à l'évidence la qualité de lésé - avait déclaré ne pas vouloir porter plainte contre A.________, il n'avait pas encore été informé que le prévenu lui aurait fait subir des actes d'ordre sexuel durant la nuit du 7 au 8 août 2023; B.________ ignorait également que son malaise était lié à une consommation de GHB, information qui ne lui avait été communiquée par le personnel médical qu'ultérieurement à sa première audition. Selon le Ministère public, c'était en apprenant ces éléments et en envisageant le fait que A.________ l'avait peut-être drogué pour abuser sexuellement de lui que B.________ avait immédiatement porté plainte contre A.________; les conditions d'une renonciation pour déposer un tel acte n'étaient pas réunies au moment où B.________ avait exprimé sa volonté initiale dès lors qu'il ne connaissait alors pas les faits en question. 
 
B.  
Par arrêt du 20 novembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours déposé par le prévenu contre cette ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 22 novembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante soit refusée à B.________ (ci-après : l'intimé) dans la procédure PE23.015203-MNU. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ou d'octroi d'effet suspensif, il demande qu'interdiction soit faite à B.________ de participer à la procédure PE23.015203-MNU et de faire valoir son droit d'être entendu dans ce dossier (cf. art. 107 al. 1 CPP ) jusqu'à droit connu sur le présent recours. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures et la cour cantonale a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
2.  
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l' art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées à l' art. 93 al. 1 let. a LTF . L'hypothèse de l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'est manifestement pas réalisée en l'occurrence et le recourant ne s'en prévaut d'ailleurs pas pour établir la recevabilité de son recours. 
 
2.1. Le préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 147 IV 188 consid. 1.3.2; 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF ; ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine; 141 IV 284 consid. 2.3).  
De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît à un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d'avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue pas un tel préjudice. Par ailleurs, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura la possibilité de se plaindre en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (arrêts 6B_267/2022 du 1er février 2023 consid. 2.6; 1B_510/2021 du 7 juin 2022 consid. 1.2; 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.1; voir également ATF 128 I 215 consid. 2.1). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Contrairement tout d'abord à ce que semble croire le recourant (cf. p. 4 du recours), un préjudice irréparable ne résulte pas de la décision de l'autorité précédente accordant l'effet suspensif pour la procédure cantonale de recours. L'appréciation de cette question émise par la cour cantonale afin de préserver un objet au litige ne lie en effet pas le Tribunal fédéral (cf. consid. 1 supra).  
 
2.2.2. Le recourant ne saurait pas non plus invoquer, sans autre motivation, le droit de la partie plaignante d'avoir accès au dossier pour démontrer l'existence d'un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence constante, il s'agit en effet d'un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, insuffisant pour admettre un préjudice irréparable (arrêts 7B_327/2023 du 4 septembre 2023 consid. 2.3.2; 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue qu'en l'état, le recourant conserve, à la suite de l'admission de l'intimé en tant que partie plaignante, la possibilité de solliciter des mesures de protection (cf. les art. 73 al. 2, 102 al. 1 ou 108 CPP), de sorte que le préjudice allégué est susceptible d'être réparé par une décision ultérieure (arrêts 7B_205/2023 du 31 août 2023 consid. 5.1.3; 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
 
2.2.3. Un préjudice irréparable ne résulte enfin pas non plus en l'occurrence du risque que la partie plaignante puisse transmettre aux autorités françaises des pièces du dossier pénal suisse, soit en particulier les données extraites par la police suisse du téléphone portable et des autres supports informatiques du recourant en lien avec d'éventuelles infractions similaires qui auraient été commises en France au préjudice de la même victime, à savoir l'intimé (cf. p. 4 du recours; voir arrêt 1B_559/2018 du 12 mars 2019 faisant état de l'hypothèse envisagée par ANDREW M. GARBARSKI pour établir un préjudice irréparable, à savoir l'utilisation des pièces dans le cadre d'une procédure judiciaire parallèle opposant les mêmes parties et portant sur le même complexe de faits [Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II 123, ad F p. 139 s.; voir également du même auteur et sur ces mêmes questions, SJ 2017 II 125, spéc. p. 140 ss]).  
En effet, au vu de la teneur de la demande d'entraide formée par les autorités suisses le 11 août 2023 (cf. acte 4 pièce 11 spécialement p. 2) - à laquelle était annexé le rapport d'investigation de la police du 11 août 2023 faisant notamment état des résultats de l'analyse du téléphone portable du recourant (cf. acte 4 pièce 7 spécialement p. 3 s.) -, les autorités françaises connaissent non seulement l'existence de la procédure pénale en Suisse, mais également celle des données figurant au dossier pénal helvétique mettant en cause le recourant pour des actes commis en France. Ayant effectué les saisies requises par la Suisse au domicile du recourant, elles pourraient également avoir déjà connaissance de leur contenu, éventuellement à charge du recourant; ce dernier relève d'ailleurs que l'ouverture de la procédure pénale française découle de la demande d'entraide suisse (cf. p. 5 du recours). Dans la mesure où les autorités françaises ne l'auraient pas déjà fait, elles disposent ainsi, indépendamment de toute intervention ou production de la part de l'intimé, des informations nécessaires pour demander aux autorités suisses la transmission des pièces de leur dossier en application des règles de l'entraide (voir au demeurant l' art. 67a EIMP [RS 351.1] permettant, le cas échéant, la transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations; en lien avec cette problématique, voir notamment ROBERT ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 413 ss p. 443 ss; ALEXANDER M. GLUTZ, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, ad art. 67a EIMP ). Le recourant ne soutient d'ailleurs pas qu'il ne serait pas partie dans une telle procédure, dans laquelle il pourrait ainsi, le cas échéant, défendre ses droits. Il ne prétend pas non plus que, dans la procédure pénale française, il ne disposerait d'aucune possibilité pour contester l'exploitation des pièces que pourrait produire l'intimé. 
 
2.2.4. En l'état, l'admission de l'intimé en tant que partie plaignante à la procédure pénale ne cause aucun préjudice irréparable au recourant qu'aucune décision ultérieure ne serait à même de réparer.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
3.1. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Dès lors qu'il succombe, il supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF ), lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière. En l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).  
 
3.2. Vu l'issue du présent litige, la demande de mesures provisionnelles ou d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête de mesures provisionnelles ou d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 7B_917/2023
Date de la décision : 05/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-12-05;7b.917.2023 ?

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