Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_351/2023
Arrêt du 7 novembre 2023
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral.
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par
Me Christelle Maret,
place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 24 avril 2023 (AI 135 / 2021).
Faits :
A.
A.a. Par décision du 5 octobre 2021, l'office AI a refusé le droit de A.________, née en 1969, à une rente d'invalidité. Sur la base des conclusions de l'expertise pluridisciplinaire, l'assurée présentait une capacité de travail de 100 % avec une baisse de rendement de 20 % dans son activité habituelle de responsable administrative d'un home pour personnes handicapées. Procédant à une comparaison des revenus selon la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité, il a retenu un taux d'invalidité de 36.45 %, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
B.
Par arrêt du 24 avril 2023, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 5 octobre 2021.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande principalement la réforme en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice d'une rente d'invalidité dès le 1er mars 2020. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt, suivie du renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
La recourante a déposé des observations sur la réponse de l'intimé.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours portés devant lui ( art. 29 al. 1 LTF ; ATF 146 V 331 consid. 1 et l'arrêt cité).
2.
2.1. Aux termes de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1).
2.2. Selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
3.
La cour cantonale a en premier lieu constaté sur la base de l'expertise pluridisciplinaire que malgré son atteinte à la santé, la recourante disposait d'une pleine capacité de travail, avec une diminution de rendement de 20 %, dans son activité habituelle de responsable administrative d'un home pour personnes handicapées. Elle en a conclu que le taux d'invalidité se confondait avec le taux de l'incapacité de travail et devait être fixé à 20 %. Elle a ainsi appliqué la méthode de comparaison des revenus en pour-cent (cf. ATF 114 V 310 consid. 3a).
A titre subsidiaire, la cour cantonale a relevé que même si, à l'instar de l'intimé, on devait procéder à la comparaison des revenus sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, le taux d'invalidité de 36.45 % devrait être confirmé, de sorte que le droit de la recourante à une rente d'invalidité devrait également lui être nié.
4.
La cour cantonale a ainsi adopté une double motivation. Or, dans son écriture, la recourante se limite à reprocher aux premiers juges "d'avoir totalement éludé ses arguments concernant la question du niveau de compétence applicable". Elle poursuit son argumentation en indiquant que si l'activité d'assistante socio-éducative restait possible, tel n'était pas le cas pour le poste de dirigeant, soit un poste qui ne dépassait pas le niveau de compétence 2 voire 3. Les premiers juges auraient donc confirmé de manière arbitraire l'application du niveau de compétence 4.
Ce faisant, la recourante ne s'en prend aucunement au choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité adopté en premier lieu par les juges cantonaux pour déterminer son taux d'invalidité, soit la comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a). Elle ne développe ainsi aucune argumentation conforme aux exigences requises en lien avec la double motivation qui a amené la cour cantonale à la débouter de ses conclusions au fond. Partant, son recours est irrecevable.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 novembre 2023
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Elmiger-Necipoglu