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03/10/2023 | SUISSE | N°9C_365/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 3 octobre 2023  , 9C 365/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_365/2023  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Franziska Lüthy, avocate, 
Service juridique de Procap, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15

, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 26 avril 2023 (S1 21 46). 
 
 
Vu :  
le recours formé p...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_365/2023  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Franziska Lüthy, avocate, 
Service juridique de Procap, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 26 avril 2023 (S1 21 46). 
 
 
Vu :  
le recours formé par A.________ le 26 mai 2023 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 26 avril 2023, et la requête d'assistance judiciaire assortissant le recours, 
l'ordonnance du 24 juillet 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à l'assurée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour qu'elle s'acquitte d'une avance de frais de 800 fr., 
l'ordonnance du 6 septembre 2023, par laquelle un délai supplémentaire échéant le 18 septembre 2023 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable, 
 
 
considérant :  
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés ( art. 62 al. 1 LTF ), 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais, 
que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire, 
que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), 
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis, 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF , 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 octobre 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Perrenoud 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9C_365/2023
Date de la décision : 03/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-10-03;9c.365.2023 ?

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