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18/09/2023 | SUISSE | N°9C_330/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 18 septembre 2023  , 9C 330/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_330/2023  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à

l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2023 (PC 18/23 - 12/2023). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_330/2023  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2023 (PC 18/23 - 12/2023). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 12 mai 2023 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 30 mars 2023, 
l'ordonnance du 15 mai 2023 par laquelle le Tribunal fédéral a invité le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 30 mai 2023, 
l'ordonnance du 7 juillet 2023, notifiée à son destinataire le 17 juillet suivant, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ le 23 mai 2023 et lui a imparti un délai non prolongeable de dix jours pour verser l'avance de frais de 500 fr., 
la demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire déposée par le recourant le 15 août 2023, lequel a requis alternativement l'octroi d'un nouveau délai de paiement ou la possibilité de régler l'avance de frais en plusieurs tranches, 
l'ordonnance du 17 août 2023 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ deux échéances non prolongeables pour verser l'avance de frais, soit 250 fr. jusqu'au lundi 28 août 2023 et 250 fr. jusqu'au 7 septembre suivant, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
la lettre du 26 août 2023 par laquelle le recourant a demandé au Tribunal fédéral de modifier l'ordonnance du 17 août précédent et de lui donner la possibilité de verser l'avance de frais en quatre mensualités de 125 fr. chacune, la première à fin août et la dernière à fin novembre 2023, 
l'ordonnance du 28 août 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a refusé de modifier les termes de l'ordonnance du 17 août précédent, en l'absence d'élément nouveau, 
les observations du recourant déposées le 4 septembre 2023, 
 
 
considérant :  
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1, 1ère phrase, LTF), 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés, 
que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire, 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), 
que le recourant n'a pas versé la première tranche de 250 fr. dans le délai supplémentaire non prolongeable qui lui a été imparti dans l'ordonnance du 17 août 2023, 
que par ailleurs, contrairement aux termes de l'ordonnance du 17 août 2023, le recourant n'a pas adressé à la Caisse du Tribunal fédéral, dans les 10 jours à compter de l'échéance du délai de paiement de la première tranche, une attestation de Postfinance ou de la banque démontrant que le montant exigé avait été débité du compte postal ou bancaire dans ce délai (cf. art. 48 al. 4 LTF ), 
qu'à défaut d'une telle attestation et dès lors que le délai pour le versement de la première tranche de 250 fr. de l'avance de frais de 500 fr. n'a pas été observé, la recours doit être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , par un juge unique ( art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ), 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 septembre 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Berthoud 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9C_330/2023
Date de la décision : 18/09/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-09-18;9c.330.2023 ?

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