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17/08/2023 | SUISSE | N°7B_390/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal  , Arrêt du 17 août 2023  , 7B 390/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_390/2023  
 
 
Arrêt du 17 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Koch et Hurni. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 


Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 juin 2023 (ACPR/484/2023 - P/205...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_390/2023  
 
 
Arrêt du 17 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Koch et Hurni. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 juin 2023 (ACPR/484/2023 - P/20508/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) mène une instruction contre A.________ pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Ce dernier est soupçonné d'avoir, à Genève, depuis l'été 2020, participé à un important trafic de cocaïne et de cannabis avec B.________, C.________, D.________ et E.________ notamment. 
A.________ a été interpellé le 24 novembre 2022 à l'aéroport de Genève, à son retour d'Albanie, avant d'être placé en détention provisoire, qui a été ordonnée le 27 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) et qui a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 25 septembre 2023. 
 
B.  
Par ordonnance du 30 mai 2023, le TMC a refusé d'ordonner la mise en liberté de A.________, que ce dernier avait sollicitée par requête du 19 mai 2023. 
Par arrêt du 26 juin 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 30 mai 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juin 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement que des mesures de substitution à la détention soient ordonnées. 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué sans formuler d'observations, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. 
Le recourant s'est déterminé sur les observations du Ministère public. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . La détention provisoire du recourant repose actuellement sur une ordonnance du TMC du 25 juillet 2023 qui la prolonge jusqu'au 25 septembre 2023. Cette ordonnance se fondant sur des risques et des motifs similaires à ceux retenus dans l'arrêt attaqué, le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs ( art. 81 al. 1 let. b LTF ; ATF 149 I 14 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêt 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 1). En outre, l'arrêt entrepris en tant que décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF ), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let . c CEDH).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes propres à justifier son placement en détention provisoire. Il conteste en revanche les risques de fuite, de collusion et de réitération retenus à son encontre (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).  
S'agissant du risque de réitération, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à un examen incomplet des conditions légales y relatives. Il soutient que l'antécédent ne serait pas d'une gravité équivalente aux faits qui lui sont actuellement reprochés et qu'il ne compromettrait ainsi pas la sécurité d'autrui. Aucun pronostic défavorable ne saurait par ailleurs être retenu selon lui, compte tenu de différents éléments tels que la durée de la détention provisoire subie par le recourant et sa situation professionnelle depuis sa précédente condamnation, ainsi que ses perspectives d'embauche. 
 
3.2. Pour admettre un risque de récidive au sens de l' art. 221 al. 1 let . c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictueuse, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8).  
Bien qu'une application littérale de l' art. 221 al. 1 let . c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1). En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence considère que les exigences de l' art. 221 al. 1 let . c CPP sont satisfaites non seulement lorsque la santé de nombreuses personnes est mise en danger au sens de l' art. 19 al. 2 let. a LStup , mais aussi lorsque la sécurité d'autrui est sérieusement compromise (ATF 146 IV 326 consid. 3.2). 
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recourant était soupçonné d'avoir livré ou fait livrer à D.________ entre 2 et 3 kg de cocaïne et 16 kg de cannabis, ainsi que d'avoir, en avril 2022, organisé et réceptionné la livraison d'au moins 1 kg de cocaïne. Durant la procédure, le recourant, qui avait reconnu s'adonner au trafic de cannabis, contestait certes toute implication dans le trafic de cocaïne, ainsi que les quantités de stupéfiants mises en cause. Ses dénégations étaient toutefois contredites par les déclarations des co-prévenus et par les résultats des mesures de surveillance secrètes (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.b, B.c et C p. 2 s.).  
Aussi, l'autorité précédente a considéré que les infractions reprochées au recourant, soit son implication dans un trafic d'envergure de cocaïne et de cannabis, étaient suffisamment graves pour qu'un risque de récidive pût être retenu. Ce risque était d'autant plus fort que l'intéressé avait déjà été condamné pour une affaire de stupéfiants en 2018, sans que cet antécédent l'eût dissuadé de se livrer à nouveau à un trafic de drogue de plus grande ampleur. Il existait donc un risque concret de réitération, ce d'autant plus au vu de la situation financière précaire du recourant (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2 p. 5). 
 
3.4.  
 
3.4.1. Dans ses développements, le recourant ne formule aucune critique contre l'existence d'indices sérieux de son implication dans un important trafic de stupéfiants.  
Face à ses aveux partiels et aux éléments contredisant ses dénégations (soit les déclarations des co-prévenus et les résultats des mesures de surveillances secrètes), la cour cantonale pouvait ainsi retenir qu'il existait de forts soupçons que le recourant eût commis les infractions reprochées, le juge de la détention n'ayant pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 
Cela étant, un important trafic de stupéfiants tel que celui auquel le recourant est fortement soupçonné d'avoir participé est propre à mettre en danger non seulement la sécurité d'autrui, mais aussi la santé de très nombreuses personnes (cf. sur l' art. 19 al. 2 let. a LStup en lien avec le trafic de cocaïne: ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). La cour cantonale pouvait dès lors se fonder sur de tels soupçons pour retenir un risque de récidive (cf. consid. 3.2 supra ).  
 
3.4.2. En outre, comme l'a relevé l'autorité précédente, le risque de récidive était renforcé par l'existence d'un antécédent spécifique, soit par la condamnation du recourant, le 29 juin 2018, pour infraction à l' art. 19 al. 1 let . c et d LStup, pour délit à la loi fédérale sur les armes et pour contravention à l' art. 19a LStup , à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis et à une amende de 300 fr. (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.d p. 3). Quoi qu'en dise le recourant, cet antécédent pour une affaire de stupéfiants, certes moins grave que le trafic qui lui est actuellement reproché, dénote une certaine propension à la commission d'infractions similaires.  
On ne voit par ailleurs pas ce qui empêchait la cour cantonale de retenir que la situation précaire du recourant, sans source de revenu, exacerbait le risque de réitération existant. La constatation cantonale selon laquelle la promesse d'emploi produite par le recourant était insuffisante lie en effet le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), étant observé que le recourant ne se prévaut à cet égard pas d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (cf. consid. 2.2 supra ).  
 
3.4.3. En tout état, il pouvait être tenu pour vraisemblable qu'en cas de libération, et en dépit de ses dénégations, le recourant, dépourvu de toute autre source de revenu, participe à nouveau à un trafic de stupéfiants, soit en particulier de cocaïne.  
Le risque de récidive doit dès lors être confirmé, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si la détention du recourant se justifiait également en raison de risques de fuite ou de collusion. 
 
3.5. Le recourant ne discute pour le surplus pas les motifs exposés par la cour cantonale en lien avec les mesures de substitution qu'il propose, ni n'invoque une violation du principe de la proportionnalité du point de vue de la durée de la détention par rapport à la peine encourue ( art. 42 al. 2 LTF ). On peut renvoyer sur ces points à la motivation cantonale ( art. 109 al. 3 LTF ), qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. arrêt attaqué, consid. 6 et 7 p. 6).  
 
3.6. En définitive, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance du TMC du 30 mai 2023 refusant la mise en liberté du recourant.  
 
4.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 7B_390/2023
Date de la décision : 17/08/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-08-17;7b.390.2023 ?

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