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19/07/2023 | SUISSE | N°6B_906/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit pénal  , Arrêt du 19 juillet 2023  , 6B 906/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_906/2023  
 
 
Arrêt du 19 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du reco

urs en matière pénale; défaut de motivation (indemnisation), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révisio...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_906/2023  
 
 
Arrêt du 19 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (indemnisation), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 8 juin 2023 (P/24546/2020 AARP/200/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 8 juin 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 7 octobre 2022 par lequel le Tribunal correctionnel genevois a reconnu le prénommé coupable de violation grave de la LStup (RS 812.121), de contravention à la LStup, de blanchiment d'argent, d'entrée illégale, de séjour illégal, et l'a condamné à 16 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement et mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans. 
En substance, la cour cantonale a retenu que le courrier du recourant daté du 14 octobre 2022 ne pouvait qu'être considéré comme une annonce d'appel, laquelle n'avait toutefois pas été suivie d'une déclaration d'appel dans les 20 jours prévus par la loi. A cet égard, la perte dudit courrier n'empêchait pas le recourant, auquel le jugement motivé avait été notifié le 20 octobre 2022, de respecter ce délai légal. De surcroît, contrairement à ce qu'il indiquait, le recourant était bel et bien assisté d'un conseil, lequel s'était exprimé en janvier 2023 pour indiquer qu'il ne faisait pas appel joint, sans évoquer l'existence d'un appel principal. 
 
2.  
Par acte du 3 juillet 2023, complété par courrier du 13 juillet 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. L'on comprend de ses très brèves écritures que l'intéressé conclut à l'octroi d'une indemnité pour 6 mois de privation de liberté. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). 
En l'espèce, le recourant se limite, sans autre explication, à demander une indemnisation pour 6 mois de privation de liberté, au motif qu'il aurait effectué 22 mois de détention, alors même qu'il n'avait été condamné qu'à 16 mois de peine privative de liberté. Ce faisant, le recourant ne développe aucune argumentation topique et ne s'en prend pas à la question juridique tranchée par la cour cantonale, à savoir celle de l'irrecevabilité de son appel faute de déclaration d'appel formée dans le délai légal à la suite du courrier du 14 octobre 2022. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale. 
 
4.  
L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être refusée (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_906/2023
Date de la décision : 19/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-07-19;6b.906.2023 ?

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