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29/06/2023 | SUISSE | N°8C_745/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IVe Cour de droit public  , Arrêt du 29 juin 2023  , 8C 745/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_745/2022  
 
 
Arrêt du 29 juin 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Laurent Bosson, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Bâloise Assurance SA, 
Aeschengraben 21, 4051 Bâle, 
représentée par M e Marc LabbÃ

©, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 octobre 202...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_745/2022  
 
 
Arrêt du 29 juin 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Laurent Bosson, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Bâloise Assurance SA, 
Aeschengraben 21, 4051 Bâle, 
représentée par M e Marc Labbé, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 octobre 2022 (605 2022 70). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ travaille comme gendarme au service de l'État de Fribourg. Le 29 novembre 2018, il a été percuté par un automobiliste à qui il avait donné l'injonction de s'arrêter. Heurté au niveau des genoux, il a été projeté par-dessus la voiture sur une dizaine de mètres. La Bâloise Assurance SA (ci-après: la Bâloise), auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. Après avoir subi une intervention chirurgicale au genou gauche le 19 mars 2019, il a repris l'exercice de son activité lucrative à plein temps le 1 er octobre 2019.  
 
A.b. Par décision du 18 novembre 2021, confirmée sur opposition le 5 avril 2022, la Bâloise a octroyé à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 29'640 fr., correspondant à un taux de 20 %, en se fondant sur une expertise qu'elle avait confiée au docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 24 octobre 2022.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une IPAI de 40 % lui soit allouée. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition du 5 avril 2022, par laquelle l'intimée a alloué au recourant une IPAI de 20 %.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente ( art. 105 al. 3 LTF ).  
 
3.  
 
3.1. Selon l' art. 24 al. 1 LAA , l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux termes de l' art. 36 al. 1 OLAA (RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.  
 
3.2. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA ( art. 36 al. 2 OLAA ). Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb; arrêt 8C_580/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc; 116 V 156 consid. 3a; arrêt 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.3 et l'arrêt cité).  
 
3.3. Aux termes de l' art. 36 al. 4 OLAA , il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et - cumulativement - l'importance quantifiable (arrêts 8C_420/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3; 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3; 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 6.2 et les références citées). Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible au sens de l' art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt 8C_238/2020 précité consid. 3 in fine et l'arrêt cité).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu que dans son rapport d'expertise du 25 août 2021, le docteur B.________ avait indiqué que le genou gauche du recourant, qui présentait une arthrose moyenne débutante, allait de toute manière évoluer vers une arthrose fémoro-patellaire puis vraisemblablement globale. Ce spécialiste avait estimé l'IPAI à 15 %, précisant qu'il était certain que les troubles dégénératifs allaient s'aggraver à l'avenir, ce à quoi s'ajoutait une insuffisance du ligament croisé antérieur. L'expert en avait conclu que l'IPAI devrait être augmentée à un taux entre 20 % et 40 % selon l'importance de l'arthrose et/ou le résultat après la mise en place d'une prothèse totale du genou. L'instance précédente a ensuite considéré que les conclusions du rapport d'expertise complémentaire du 17 mars 2022 devaient être écartées, dès lors que le docteur B.________ avait, dans ce rapport, situé à tort l'accident en 2008 et non en 2018.  
Au vu des conclusions de ce médecin dans son rapport du 25 août 2021, l'aggravation future de l'état du genou gauche du recourant n'était en tout état de cause pas contestable. Cette aggravation n'était toutefois pas quantifiable. L'expert avait en effet très clairement indiqué que l'augmentation de l'IPAI se situerait dans une fourchette allant de 5 % à 25 %, soit une IPAI totale pouvant aller de 20 % à 40 %. Il avait justifié cet écart important en relevant que l'aggravation réelle dépendrait d'une part de l'importance de l'évolution de l'arthrose et d'autre part du résultat après la mise en place d'une prothèse totale du genou. En fixant l'IPAI à 20 %, l'intimée avait déjà tenu compte de l'aggravation minimale prévue par le docteur B.________. Ce n'était que dans le cadre d'une révision future, qui tiendrait plus précisément compte d'une évaluation objective de la situation, que l'IPAI pourrait être augmentée. 
 
4.2. Se plaignant d'une constatation incomplète et inexacte des faits ainsi que d'une violation de l' art. 36 al. 4 OLAA , le recourant reproche aux premiers juges d'avoir considéré à tort que le docteur B.________ n'avait pas formulé d'estimation de l'aggravation de l'atteinte au genou gauche. L'augmentation de cette atteinte, chiffrée par l'expert à une IPAI entre 20 % et 40 %, serait en effet quantifiable au regard de la table 5 (relative à l'atteinte à l'intégrité résultant d'arthroses) de la CNA. En outre, la révision prévue à l' art. 36 al. 4, seconde phrase, OLAA serait envisageable uniquement en cas d'aggravation non prévisible. Or en l'espèce, l'aggravation serait prévisible, de sorte que le recourant ne pourrait pas obtenir une augmentation de l'IPAI à l'avenir en cas d'aggravation importante de l'atteinte à son genou gauche. Si elle estimait que l'expertise n'était pas suffisamment claire pour quantifier l'aggravation prévisible, la juridiction cantonale aurait dû à tout le moins requérir un complément d'expertise à cette fin.  
 
4.3. Le caractère prévisible de l'aggravation de l'atteinte à l'intégrité du recourant n'étant pas contesté, seul est litigieux le point de savoir si l'importance de l'aggravation est quantifiable ou non. Dans son rapport d'expertise du 25 août 2021, le docteur B.________ a exposé que le genou gauche du recourant présentait une arthrose moyenne débutante, donnant droit à une IPAI de 10 % selon la table 5, à laquelle s'ajoutait une IPAI de 5 % pour la "laxité perdurante actuellement modérée" selon la table 6. L'IPAI totale actuelle était ainsi de 15 %. Il était toutefois certain que les troubles dégénératifs allaient s'aggraver à l'avenir et que les lésions du ligament croisé postérieur allaient entraîner une "arthrose au moins fémoro-patellaire voire totale". Dès lors qu'il y avait en sus une insuffisance du ligament croisé antérieur, il était également certain que le recourant allait développer une pangonarthrose qui nécessiterait la pose d'une prothèse totale du genou dans un avenir plus ou moins proche. Selon l'importance de l'arthrose et/ou le résultat après la mise en place d'une prothèse, l'IPAI devrait être fixée entre 20 % et 40 %.  
Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le docteur B.________ n'a pas fait état d'une arthrose grave, de sorte que les taux de la table 5 correspondant à une arthrose grave ne sauraient s'appliquer. La pose d'une prothèse "dans un avenir plus ou moins proche" étant acquise, c'est bien les taux prévus par la table 5 en cas d'endoprothèse qui doivent être pris en compte. Comme retenu à juste titre par les juges cantonaux, ce taux varie entre 20 % ("endoprothèse avec résultat bon") et 40 % ("endoprothèse avec résultat mauvais") en fonction des suites de l'opération. Par conséquent, l'importance de l'aggravation de l'atteinte à l'intégrité n'est en l'état pas précisément quantifiable; elle dépendra de l'évolution de l'arthrose et des suites de l'intervention chirurgicale. En l'état, seule une aggravation donnant droit à une IPAI de 20 % est quantifiable de manière prévisible. Admettre à ce stade une IPAI de 40 % - soit le double - reviendrait à tenir pour acquise une évolution post-opératoire négative, laquelle n'apparaît à ce jour pas plus vraisemblable qu'une évolution positive. Le recourant, qui ne conteste pas la valeur probante de l'expertise du docteur B.________, ne cite par ailleurs aucun avis médical susceptible de mettre en cause l'impossibilité, à ce stade, de quantifier plus précisément l'importance de l'aggravation à venir. L'expert s'étant prononcé de manière aussi précise que possible sur le développement futur de l'atteinte à l'intégrité, la cour cantonale n'avait pas à instruire davantage la question en lui demandant une nouvelle évaluation. En outre, en cas d'aggravation importante de l'atteinte à l'intégrité, une révision au sens de l' art. 36 al. 4, seconde phrase, OLAA demeurera envisageable, quand bien même une possible aggravation justifiant une IPAI allant jusqu'à 40 % a déjà été évoquée à ce jour (cf. arrêt 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4.3). 
 
5.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.  
 
 
Lucerne, le 29 juin 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny 


Synthèse
Formation : Ive cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 8C_745/2022
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-06-29;8c.745.2022 ?

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