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30/05/2023 | SUISSE | N°9C_79/2023

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public  , Arrêt du 30 mai 2023  , 9C 79/2023


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_79/2023  
 
 
Arrêt du 30 mai 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalid

ité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 décembre 2022 (C-6761/2019). 
 
 
Vu :  
le recours que A.________ a formé le 23 janvie...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_79/2023  
 
 
Arrêt du 30 mai 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 décembre 2022 (C-6761/2019). 
 
 
Vu :  
le recours que A.________ a formé le 23 janvier 2023 (timbre du consulat de Suisse à U.________) contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 décembre 2022, 
la demande d'exonération du paiement des frais de justice qui l'assortit, 
l'ordonnance du 20 mars 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'assurée et lui a imparti un délai de 14 jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs, 
la demande de reconsidération de cette ordonnance, 
l'ordonnance du 2 mai 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande de reconsidération de A.________ et lui a imparti un délai supplémentaire échéant le 15 mai 2023 pour qu'elle s'acquitte de l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai, le recours serait déclaré irrecevable, 
 
 
considérant :  
qu'une partie, qui saisit le Tribunal fédéral, doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais de justice présumés ( art. 62 al. 1 LTF ), 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir cette avance et, si le paiement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire, 
que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), 
que la recourante ne s'est pas acquittée de l'avance de frais requise dans les délais impartis, 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 mai 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton 


Synthèse
Formation : Iiie cour de droit public  
Numéro d'arrêt : 9C_79/2023
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-05-30;9c.79.2023 ?

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