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22/02/2023 | SUISSE | N°6B_946/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 22 février 2023  , 6B 946/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_946/2022  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Hurni. 
Greffière: Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Julien Broquet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de l

a Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
intimés. 
 
Objet 
Vol, dommage à la propriété, ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_946/2022  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Hurni. 
Greffière: Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Julien Broquet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
intimés. 
 
Objet 
Vol, dommage à la propriété, violation de domicile; arbitraire, principe in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 24 mai 2022 (CPEN.2021.79.ca). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 2 août 2021, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (NE) a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 3 mois pour vols, dommages à la propriété et violations de domicile. 
 
B.  
Par jugement du 24 mai 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 2 août 2021. 
Il en ressort ce qui suit s'agissant des faits encore contestés devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. Entre le 17 octobre et le 11 novembre 2020, à U.________, dans la commune de V.________ à W.________, A.________ a forcé la porte et pénétré dans la cave de F.________ et s'est introduit clandestinement dans la cave de E.________, toutes deux sises rue de X.________ xx, pour en soustraire, respectivement 17 bouteilles de vin d'une valeur totale de 220 fr. et 2 caisses à outils ainsi que 4 bouteilles de vin d'une valeur totale de 330 fr. Il a en outre forcé la porte et est entré dans la cave de D.________, et a pénétré dans la cave non verrouillée de C.________, toutes deux sises rue de X.________ zz, pour y dérober, respectivement 8 bouteilles de vin d'une valeur de 145 fr. et diverses bouteilles et marchandises ainsi qu'une lampe de poche rechargeable d'une valeur de 398 fr. 30. A.________ a également pénétré dans la buanderie du même immeuble pour y subtiliser un duvet appartenant à B.________ d'une valeur de 99 fr.  
 
B.b. A.________, né en 1977 est séparé et père de 5 enfants. Après l'exécution d'une mesure institutionnelle auprès de la Fondation W.________, résidentiel à Y.________, il a pris domicile le 1er octobre 2020, rue de X.________ yy, à U.________. Depuis qu'il est sorti de l'établissement Y.________, il a demandé à être suivi pour ses problèmes d'addiction par le Centre d'aide, de prévention et de traitement de la toxicomanie de V.________. Ce suivi a débuté en septembre 2020, A.________ se rendant deux fois par semaine au centre pour y prendre un traitement médicamenteux. Il a signalé une rechute qui a entraîné un séjour à l'hôpital psychiatrique de 12 jours en mars-avril 2022, puis une cure à Y.________ qui a pris fin le 16 mai 2022.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 mai 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste avoir commis les faits reprochés. Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_211/2022 du 7 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1109/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP , 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
 
1.2. Se ralliant à l'avis du premier juge, la cour cantonale a retenu qu'un faisceau d'éléments et d'indices convergents permettait d'admettre que le recourant avait commis les faits reprochés. Ainsi, dans la cave de F.________, rue de X.________ xx, la police avait retrouvé des traces de semelle correspondant aux chaussures que portait le recourant lors de l'intervention des gendarmes. De plus, les caisses à outils dérobées, à la même adresse, avaient été retrouvées chez lui. Le duvet subtilisé à la rue de X.________ zz se trouvait également chez le recourant et les faits commis au préjudice de D.________ et de C.________ s'étaient déroulés à la même adresse et à la même date. Si les bouteilles de vin n'avaient pas été retrouvées, il était permis de penser que le recourant les avait consommées et s'était débarrassé des verres vides ou qu'il les avait vendues en vue d'acquérir d'autres substances; son allégation selon laquelle il ne consommait que de la bière et de la vodka n'était pas vraisemblable vu les problèmes d'addiction graves à l'alcool que le recourant connaissait depuis des années.  
Par ailleurs, la juridiction précédente a écarté l'hypothèse du recourant selon laquelle un dénommé G.________, auquel il aurait permis de se loger temporairement dans sa caravane, aurait été l'auteur des actes litigieux. Ses déclarations à cet égard n'apparaissaient pas vraisemblables. Le recourant avait notamment donné des informations contradictoires quant à l'endroit d'où viendrait le prénommé et au sujet de ses prétendues occupations professionnelles. En outre, alors même qu'il le désignait comme un potentiel suspect auprès des policiers, le recourant n'avait mentionné que dans un deuxième temps qu'il aurait vu le prénommé pénétrer dans une cave et l'aurait empêché de commettre un larcin. De surcroît, l'identité de ce dernier, qui selon une des versions du recourant habiterait en France, était inconnue des autorités françaises, et personne ne pouvait attester de son existence. 
 
1.3. Le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale. Ses développements s'épuisent toutefois en une rediscussion de certains éléments pris en compte par la cour cantonale auxquels il oppose sa propre appréciation sans démontrer en quoi celle de l'autorité précédente serait arbitraire. Une telle démarche, purement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l' art. 106 al. 2 LTF . Il en va ainsi lorsque le recourant affirme péremptoirement que "considérer qu'[il] a consommé l'intégralité du butin sur une si courte période, tout en éliminant consciencieusement le verre vide en se rendant à la décharge ou au point de collecte est insoutenable pour ce qui [le] concerne". Il en va de même lorsqu'il fait valoir qu'une rechute consécutive à son suivi au Centre d'aide de prévention et de traitement de la toxicomanie de V.________ ne serait pas établie. C'est également le cas lorsqu'il estime que sa version des faits serait corroborée par les résultats de la perquisition à son domicile car le véritable auteur des infractions y aurait déposé les objets qu'il n'aurait pas eu d'intérêt à conserver pour emporter le véritable butin "sans qu'il n'en sache rien". Il sied enfin de relever que contrairement à ce que suggère le recourant (mémoire de recours p. 6 in initio ), la cour cantonale n'a pas écarté l'hypothèse selon laquelle G.________ était l'auteur des actes litigieux parce que le recourant n'était pas parvenu à prouver l'identité de ce dernier, mais à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des déclarations - peu vraisemblables - du recourant.  
En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire et violé le principe in dubio pro reo en retenant, sur la base des différents éléments figurant au dossier, qu'il était l'auteur des faits reprochés.  
 
2.  
Pour le surplus, le recourant ne discute pas la qualification juridique des actes commis, pas davantage que la peine, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de revenir. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris 



Références :

Origine de la décision
Formation : Cour de droit pénal  
Date de la décision : 22/02/2023
Date de l'import : 12/03/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 6B_946/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-22;6b.946.2022 ?

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