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22/02/2023 | SUISSE | N°6B_745/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 22 février 2023  , 6B 745/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_745/2022  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch. 
Greffière: Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy

6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion ( art. 66a CP ); 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_745/2022  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch. 
Greffière: Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion ( art. 66a CP ); 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 avril 2022 
(AARP/111/2022 P/10445/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 mars 2022 ( recte : 29 juin 2021), le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), de lésions corporelles simples commises à réitérées reprises ( art. 123 ch. 1 CP ), de tentatives de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 CP), d'extorsion ( art. 156 al. 1 CP ), d'injures commises à réitérées reprises ( art. 177 al. 1 CP ), de menaces commises à réitérées reprises ( art. 180 al. 1 et 2 let. a CP ), de contrainte commise à réitérées reprises ( art. 181 CP ), de séquestration ( art. 183 al. 1 CP ), de contrainte sexuelle commise à réitérées reprises ( art. 189 al. 1 CP ), de viol commis à réitérées reprises ( art. 190 al. 1 CP ), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ( art. 219 CP ) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ( art. 285 CP ). Le tribunal correctionnel a ainsi condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de 27 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 12 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour et ordonné un traitement institutionnel ( art. 59 CP ), l'exécution de la peine privative de liberté étant suspendue au profit de la mesure. Il a aussi prononcé l'expulsion de Suisse de A.A.________ pour une durée de 5 ans.  
 
B.  
Par arrêt du 25 avril 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève a rejeté l'appel formé par A.A.________ et confirmé le jugement de première instance. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. Entre le mois d'avril 2017 et le 7 juin 2018, A.A.________ a, à U.________, au sein du domicile conjugal:  
 
- violenté, à réitérées reprises, son épouse B.A.________, en la frappant violemment aux oreilles et au visage, lui provoquant de la sorte des lésions, dont des assourdissements, des ecchymoses, des marques et des tuméfactions, et lui a également donné des coups sur la tête avec le manche d'un couteau de cuisine lui occasionnant un saignement; 
- forcé B.A.________, sous la menace d'un long couteau, en pleine nuit, à se rendre dans le salon et lui a serré le cou avec ses mains jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, la frappant à chaque fois qu'elle reprenait connaissance, puis l'étranglant à nouveau, ne s'interrompant que lorsque l'une de leurs filles s'était mise à pleurer; 
- serré le cou de B.A.________ au moyen d'un collant après l'avoir forcée à s'agenouiller en plaçant un long couteau de cuisine sous sa gorge; 
- régulièrement porté atteinte à l'honneur de B.A.________, en la traitant notamment de "salope" et en lui déclarant "nique ta race", "nique ta mère", ainsi qu'en crachant sur elle; 
- régulièrement effrayé B.A.________ en lui disant qu'il allait la tuer, l'égorger au moyen d'un couteau, la défigurer ou encore l'attacher à l'arrière de son motocycle avec une corde et mettre son véhicule en marche; 
- régulièrement entravé B.A.________ dans sa liberté d'action, en usant de violence, de menaces et en instaurant un climat de terreur se traduisant notamment par l'interdiction d'avoir des contacts avec sa famille, d'utiliser un téléphone portable, de quitter l'appartement conjugal et d'ouvrir la porte à quiconque en l'absence de son mari; 
- forcé B.A.________ à retirer 50'422 fr. 82 de son compte postal; 
- contraint B.A.________ à subir des rapports sexuels en la pénétrant vaginalement avec son sexe ainsi que des actes analogues à l'acte sexuel, soit notamment en introduisant sa main dans son vagin et dans son anus, et en la pénétrant analement alors que celle-ci n'était pas consentante et le lui faisait clairement savoir, étant précisé qu'il la frappait notamment pour arriver à ses fins; 
- régulièrement mis en danger le développement psychique et physique de ses 4 enfants, en maltraitant leur mère en leur présence, en les privant de soins - les 2 petites filles ayant des dents pourries jusqu'à la racine - ainsi qu'en les frappant violemment notamment au moyen de coups de poing et de pied. 
A.A.________ a également obligé, durant la période précitée, B.A.________ à partir vivre à V.________ avec leurs 4 enfants et, dans ces circonstances, empêché ces derniers de quitter l'appartement où ils se trouvaient et de se mouvoir librement. 
Le 7 juin 2018, lors de son arrestation, il a violenté C.________, inspecteur de police, lui occasionnant de la sorte une luxation du pouce droit et s'est fortement débattu contre les agents de police au moment où ceux-ci le conduisaient en salle d'audition, puis en cellule, tentant au passage d'asséner un coup de poing à l'un d'entre eux et les menaçant de les retrouver, ainsi que leur famille. 
Les 15 et 16 juillet 2018, au sein de la prison D.________, il a: 
 
- tenté d'asséner un coup à E.________, un codétenu, avec un plateau, avant d'être interrompu dans son geste par un agent de détention; 
- asséné un coup de poing au même codétenu, au niveau du visage, lui occasionnant de la sorte une plaie profonde de la lèvre inférieure, ainsi qu'un délabrement de la gencive inférieure externe avec une plaie profonde; 
- traité ce dernier à deux reprises de "fils de pute". 
 
B.b. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 3 avril 2020 établi par la Dresse F.________ et le Dr G.________ du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), A.A.________ présentait un trouble délirant persistant, un trouble de la personnalité dyssociale, ainsi qu'une dépendance au cannabis et à l'alcool. Ses troubles sévères se traduisaient notamment par un manque d'empathie et de remords, un non-respect des règles sociales ainsi qu'une propension à adopter des comportements impulsifs et violents. Son trouble de la personnalité se manifestait par ailleurs par un recours à la violence au quotidien que ce soit pour gérer les conflits avec son épouse ou l'éducation de ses enfants. Sa faculté à se déterminer par rapport à ses actes étant fortement diminuée du fait de ses troubles psychiatriques sévères, sa responsabilité pour les faits qui lui étaient reprochés était fortement diminuée. Les experts ont encore conclu que son état nécessitait un traitement médicamenteux antipsychotique, lequel devait lui être prodigué en milieu fermé, au vu de la dangerosité et des risques de fugue et de récidive élevés que présentait A.A.________.  
Entendus par le ministère public, les experts ont souligné un risque de récidive d'actes de violence élevé, découlant des antécédents de l'expertisé, de sa pathologie psychique, de la consommation de toxiques, ainsi que d'un mode de vie instable. Pour l'expertisé, l'usage de la violence faisait partie d'un arsenal éducatif, qui n'était pas forcément incompatible avec l'amour qu'il pouvait avoir pour ses enfants. 
 
B.c. Il ressort d'un courrier établi au mois d'avril 2021 par l'établissement H.________ que A.A.________ y a été admis à compter du 1er février 2021 et qu'un traitement lui a été administré sous la contrainte.  
 
B.d. Selon un rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du 9 juillet 2019, A.A.________ n'avait pas vu ses enfants depuis janvier 2019. Le maintien des relations personnelles avec ces derniers était contre indiqué, tant que son état psychique n'était pas stabilisé et qu'il n'était pas évalué psychologiquement apte à se centrer sur eux.  
 
B.e. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A.A.________ a produit les pièces suivantes relatives à son état de santé:  
 
- un rapport de suivi médico-psychologique établi en mai 2021, confirmant le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale et relevant l'absence d'impulsivité et de toute symptomatologie parlant en faveur d'un trouble psychotique. Les symptômes psychotiques observés par le passé pouvaient en revanche avoir été causés par la consommation d'alcool et de cannabis. Les éléments du dossier allaient dans le sens d'une amélioration de l'état clinique du patient après l'introduction d'un traitement au Xeplion, étant toutefois précisé que la rémission rapide et complète des symptômes psychotiques dans le cadre d'un trouble délirant n'était guère habituelle; 
- un rapport de suivi médico-psychologique établi en novembre 2021, faisant état de ce qu'après une longue période d'observation l'équipe médicale n'observait plus chez A.A.________ "de manière continue (dans un milieu contenant), les manifestations typiques d'un trouble de la personnalité dyssociale", relevant qu'il s'agissait davantage de passages à l'acte favorisés par des difficultés dans le domaine de la cognition sociale, ainsi que par la consommation importante d'alcool et d'autres toxiques; 
- un rapport de H.________ du 8 mars 2022 attestant de ce que A.A.________ ne présentait aucun symptôme relevant de la pathologie mentale alors que son traitement au Xeplion avait été arrêté en septembre 2021 et qu'il ne recevait plus aucun autre traitement médicamenteux. Il bénéficiait encore d'entretiens médico-infirmiers bimensuels et d'entretiens infirmiers et psychothérapeutiques hebdomadaires, mais dès lors qu'il n'avait pas présenté de recrudescence de symptômes depuis 5 mois, il n'y avait plus aucune plus-value thérapeutique à la poursuite de son séjour à H.________; 
- un courrier du 14 mars 2022 par lequel le Directeur de H.________ informait le Service de l'application des peines et mesures genevois (ci-après: SAPEM) qu'en dépit d'une sanction ordonnée à l'encontre de A.A.________ au mois de novembre 2021 en raison du déclenchement d'un sprinkler, une levée de la mesure était envisagée, pour autant que l'absence de diagnostic soit confirmée par une expertise psychiatrique. 
 
B.f. A.A.________ est né en 1984 à W.________ à V.________, où il a grandi et vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident sa mère et 3 de ses 5 frères et soeurs. Il est au bénéfice d'une formation de plâtrier qu'il a suivie à V.________ et en Suisse, pays dans lequel il est arrivé en 2007 et dont il a épousé une ressortissante en 2011, dont il est à présent divorcé, avec laquelle il a eu 4 enfants: I.________, né en 2011, J.________, né 2013, et K.________ et L.________, jumelles, nées 2016. Sans emploi et ne disposant d'aucun revenu, il a vécu jusqu'à son arrestation grâce à une rente de l'assurance-invalidité, aux aides complémentaires et aux allocations familiales dont bénéficiait son épouse. À sa sortie de prison, il imagine son avenir avec ses enfants et se voit retourner à V.________.  
 
B.g. Il ressort de l'extrait de casier judiciaire suisse de A.A.________ qu'il a été condamné à 8 reprises entre 2008 et 2011.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 avril 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé au prononcé de son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant produit, à l'appui de son recours devant le Tribunal fédéral, une pièce nouvelle. 
 
1.1. Selon l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal de céans, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. L'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux est la règle. Celle-ci connaît une exception - dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (arrêts 6B_769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1; 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1) - lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; arrêts 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 5.5.2; 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.3.4; 6B_769/2019 précité consid. 2.1). En revanche, le recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux qu'il a omis d'alléguer ou de produire devant l'autorité précédente; pour contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente, il ne saurait se fonder sur des faits ou moyens de preuve nouveaux qu'il était en mesure de présenter à cette autorité et dont il devait discerner la pertinence éventuelle (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c'est-à-dire de véritables nova (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.1.2).  
 
1.2. Le recourant produit un courrier daté du 1er décembre 2021 - qu'il soutient avoir reçu le 3 juin 2022 - adressé au ministère public par le SAPEM afin d'établir que l'ensemble du corps médical serait d'avis que le diagnostic de personnalité dyssociale évoqué dans l'expertise psychiatrique ne serait aujourd'hui pas confirmé et que le SAPEM aurait donc proposé la levée de la mesure prononcée à son encontre. Cela étant, le recourant ne démontre d'aucune manière avoir reçu cette pièce postérieurement à l'arrêt attaqué et donc en quoi il lui était impossible de la produire devant la cour cantonale, l'exception permettant de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux en instance de recours fédérale ne devant pas servir à corriger des omissions antérieures (cf. consid. 1.1 supra ). La recevabilité de cette pièce n'étant quoi qu'il en soit pas décisive pour l'issue du litige (cf. consid. 3.4.2 infra ), la question de sa recevabilité peut dès lors rester ouverte.  
 
2.  
Il est constaté que le recourant ne revient pas sur les différentes infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable, ni sur les peines qui lui ont été infligées à ce titre. 
 
3.  
Le recourant ne conteste pas non plus que ses condamnations pour tentative de meurtre ( art. 111 CP ), séquestration ( art. 183 CP ), contrainte sexuelle ( art. 189 CP ) et viol ( art. 190 CP ), entraînent en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. a, g et h CP. Le recourant conteste en revanche l'expulsion ordonnée à son encontre. Invoquant une violation des art. 66a al. 2 CP , 5 al. 2 et 13 Cst., ainsi que 8 CEDH, il fait valoir que c'est à tort que la cour cantonale n'a pas reconnu le cas de rigueur le concernant. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. Aux termes de l' art. 66a al. 1 CP , le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre (let. a), séquestration (let. g), contrainte sexuelle et viol (let. h), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1; arrêts 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.1; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1).  
L' art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 
 
3.2.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité ( art. 5 al. 2 Cst. ). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L' art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l' art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l' art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale ( art. 13 Cst. ) et par le droit international, en particulier l' art. 8 CEDH (arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.2; 6B_1345/2021 précité consid. 6.3; 6B_38/2021 précité consid. 5.1.2).  
 
3.2.2. L' art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l' art. 8 par. 2 CEDH , pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.  
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l' art. 8 par. 1 CEDH , l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_1035/2021 précité consid. 3.2.2; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 6B_68/2022 précité consid. 6.3; 6B_1035/2021 précité consid. 3.2.2; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2.2). 
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l' art. 8 par. 1 CEDH (et de l' art. 13 Cst. ), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les relations familiales visées par l' art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts 6B_1035/2021 précité consid. 3.2.3; 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.2; 6B_1275/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.4.3; arrêts CourEDH Usmanov contre Russie du 22 décembre 2020, n° 43936/18, § 56; Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, n° 46410/99, § 58). 
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l' art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.4; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.4). 
 
3.2.3. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l' art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l' art. 8 par. 2 CEDH . Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêt 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).  
 
3.3. La cour cantonale a relevé que, depuis son arrivée en Suisse en 2007, le recourant n'avait pas développé de réseau social ni professionnel, outre son mariage en 2011 avec la mère de ses enfants. Son intégration pouvait être considérée comme inexistante, alors qu'il avait passé plus de 11 ans à U.________ avant son incarcération. Vu le contenu du dossier et la nature des faits qui lui étaient reprochés, il ne pouvait pas être retenu que le recourant aurait incarné une figure paternelle pour ses enfants, ni qu'il aurait eu une relation suivie avec eux, ce d'autant que les 2 cadettes n'avaient pas encore 2 ans au moment de son incarcération. A cela s'ajoutait que la mère du recourant et la majeure partie de sa famille résidaient toujours à V.________, pays avec lequel le recourant avait conservé un lien fort puisqu'il avait rapatrié son épouse et ses 4 enfants entre 2017 et 2018 et qu'il souhaitait, à terme, y retourner.  
La cour cantonale a ensuite exposé que, selon les rapports médicaux produits par le recourant, son état de santé se serait stabilisé consécutivement à la prise de son traitement et qu'il n'y aurait plus eu d'épisode psychotique depuis l'arrêt de celui-ci, soit depuis des mois. Elle a cependant considéré que le recourant ne saurait de ce fait se prévaloir d'une "guérison" pour justifier l'absence d'intérêt public à son expulsion: bien que les documents produits attestaient d'une amélioration de son état, rien ne permettait d'arriver à une telle conclusion, ce d'autant qu'aucun diagnostic ne semblait finalement avoir été posé et qu'à teneur du rapport de suivi médico-psychologique établi en mai 2021, la rémission rapide et complète des symptômes psychotiques dans le cadre d'un trouble délirant n'était guère habituelle. 
La cour cantonale a retenu que l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant était très important, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises. Il devait par ailleurs être tenu compte des nombreux antécédents du recourant et du risque élevé de récidive d'actes de violence qu'il présentait avant la prise de son traitement, ainsi que l'avaient souligné les experts. Bien qu'un tel risque s'avérait amoindri du fait de son évolution favorable, un nouveau passage à l'acte ne pouvait pas être exclu, en particulier en cas de consommation importante d'alcool et d'autres toxiques, comme l'avaient relevé ses psychologues. 
En définitive, la cour cantonale a estimé que la seule présence de ses enfants - avec qui il n'avait plus de contact depuis plusieurs années - sur sol helvétique ne suffisait pas pour l'emporter sur l'intérêt public à son expulsion, le recourant s'étant rendu coupable d'infractions sérieuses contre l'intégrité sexuelle et physique ainsi que contre la liberté. Elle a également retenu que le recourant ne saurait se prévaloir du respect du droit à sa vie privée au sens de l' art. 8 CEDH en l'absence d'une quelconque intégration en Suisse, étant rappelé que la présence d'un enfant mineur ne suffisait pas à elle seule à faire prévaloir l'intérêt privé à demeurer en Suisse et que la relation pourra être maintenue notamment grâce aux moyens de communication modernes. 
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a ainsi considéré que le recourant ne se trouvait pas dans une situation personnelle grave et que, au demeurant, l'intérêt public à son expulsion, compte tenu des infractions commises, l'emportait clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Rien ne permettait par ailleurs de supposer que sa réintégration dans son pays d'origine serait compromise, ce d'autant qu'il avait lui-même indiqué vouloir retourner vivre à V.________. 
 
3.4. Le recourant se prévaut d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il soutient que la cour cantonale aurait ignoré qu'il vivait en Suisse depuis 2007 et qu'il avait vécu avec son ex-épouse et ses 4 enfants de nationalité suisse sans aucun problème durant de nombreuses années.  
 
3.4.1. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas clairement distingué les deux conditions de l' art. 66a al. 2 CP . En tout état, sous l'angle du droit à la vie privée, la cour cantonale n'a pas méconnu que le recourant vit en Suisse depuis 2007. Cependant, malgré la durée relativement longue de son séjour en Suisse, force est de constater, à l'instar de la cour cantonale, que le recourant n'y est pas intégré socialement et professionnellement. Il apparaît en effet que - sans emploi et ne disposant d'aucun revenu - le recourant a vécu jusqu'à son arrestation grâce à la rente de l'assurance-invalidité, aux aides complémentaires et aux allocations familiales dont bénéficiait son ex-épouse, qu'il ne dispose d'aucun réseau social en Suisse (outre son ex-épouse et ses enfants) et qu'il a des antécédents. En tant que le recourant soutient qu'il aurait travaillé en Suisse, il se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son grief est irrecevable. Par conséquent, s'agissant de l'atteinte à sa vie privée, il y a lieu d'admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse.  
Sous l'angle de sa vie familiale, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral, que le recourant n'a pas vu ses enfants depuis janvier 2019 (cf. supra Faits let. B.c) Le recourant, qui ne fait plus ménage commun avec son ex-épouse et ses enfants, ne prétend pas exercer la garde ou un droit de visite élargi sur ces derniers, ni même contribuer à leur entretien. Il ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt attaqué que l'intéressé ait des contacts réguliers avec eux et qu'il puisse ainsi se prévaloir d'une relation étroite et effective avec ses enfants. Il sied également de tenir compte du fait que certaines infractions commises par le recourant, notamment celle de violation du devoir d'assistance et d'éducation, l'ont été au préjudice de ses enfants. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que ce dernier n'avait pas incarné une figure paternelle pour eux. En se contentant de soutenir que la cour cantonale aurait "minimisé le lien paternel établi entre [le recourant] et ses enfants", il oppose en réalité sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci est arbitraire. Au demeurant, avec la cour cantonale, il est également relevé que, grâce aux moyens de communication modernes, une poursuite des liens après l'expulsion du recourant n'est pas d'emblée empêchée. Il est ainsi douteux que le recourant puisse se prévaloir d'un droit à la protection de sa vie familiale, ce malgré le fait qu'il ait pu être - indépendamment de sa volonté ou à cause de ses troubles - empêché de voir ses enfants. En tout état, la cour cantonale a aussi considéré la deuxième condition de l' art. 66a al. 2 CP comme remplie (soit que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse). Ainsi, par surabondance de droit, il se justifie d'examiner cette condition (cf. consid. infra 3.4.2).  
 
3.4.2. Il convient d'examiner si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 6B_672/2022 précité consid. 2.4.2; 6B_257/2022 précité consid. 3.6; 6B_38/2021 précité consid. 5.3.2).  
Le recourant a un certain intérêt à demeurer en Suisse compte tenu de la durée relativement longue de son séjour dans ce pays avant son incarcération (11 ans) et du fait que ses 4 enfants mineurs - avec lesquels il n'entretient cependant pas de contacts étroits et effectifs - y vivent. Cela étant, comme susmentionné, le recourant n'a démontré en Suisse aucune intégration socio-professionnelle, puisqu'il était sans emploi, a vécu grâce aux aides dont bénéficiait son ex-épouse et a de nombreux antécédents. 
En outre, s'agissant de liens avec son pays d'origine, V.________, le recourant ne conteste pas que dans ce pays - avec lequel il a un lien fort, puisqu'il y a rapatrié son ex-épouse et ses enfants entre 2017 et 2018 - résident sa mère et 3 de ses frères et soeurs et qu'il y imagine son avenir. Le recourant ne démontre également pas que sa réintégration à V.________, pays où il a passé notamment son enfance et son adolescence, serait particulièrement compromise. Ses perspectives de réinsertion sont favorisées en l'occurrence par la présence de membres de sa famille, entourage susceptible de l'aider à s'installer lors de son arrivée et ainsi faciliter son intégration. En outre, comme évoqué plus haut, au regard des relations actuelles entre le recourant et ses enfants, les moyens de télécommunications modernes permettront suffisamment de garder des contacts entre eux. 
Le recourant n'allègue par ailleurs pas que son expulsion vers V.________ l'empêcherait de suivre les entretiens médico-infirmiers et psychothérapeutiques dont il a besoin. Il en va de même des éventuels soins et traitements adaptés à ses problèmes psychiques. Son état de santé ne saurait ainsi faire obstacle à son renvoi. 
Les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont très importants, compte tenu de la nature et de la gravité des nombreuses infractions commises ainsi que du risque élevé de récidive d'actes de violence qu'il présente. Pour ce qui concerne ses troubles psychiatriques, il faut certes tenir compte des améliorations et de la stabilisation de son état, consécutivement à la prise de son traitement, et du fait qu'il n'y aurait plus eu d'épisode psychotique depuis l'arrêt du traitement, soit depuis septembre 2021. Cependant, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, bien que le risque de récidive puisse s'avérer amoindri du fait de son évolution favorable, un nouveau passage à l'acte ne peut pas être exclu, en particulier en cas de consommation importante d'alcool et d'autres toxiques et au vu des difficultés que le recourant présente dans le domaine de la cognition sociale (cf. supra Faits let. B.e; rapport de suivi médico-psychologique de novembre 2021). Le fait que le diagnostic posé dans l'expertise psychiatrique du 3 avril 2020 aurait été remis en question par le corps médical ou que la mesure préconisée par les experts serait prochainement levée ne change rien à cette appréciation.  
C'est en vain que le recourant soutient que les doutes émis par la cour cantonale sur sa guérison "ne reposent sur aucune analyse scientifique, relèvent de simples suppositions posées de manière totalement subjective et vont à l'encontre de l'avis du corps médical". En effet, ceux-ci ressortent du rapport de suivi médico-psychologique établi en mai 2021 - document produit par le recourant lui-même - lequel mentionne clairement que, malgré l'amélioration de l'état clinique du patient après l'introduction du traitement, "la rémission rapide et complète des symptômes psychotiques dans le cadre d'un trouble délirant n'[est] guère habituelle" (cf. supra Faits let. B.e).  
Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant semble penser, sa diminution de responsabilité - qu'elle soit due à un trouble temporaire ou permanent - est loin de pouvoir faire obstacle à son expulsion. En effet, il convient tout d'abord de rappeler que l' art. 66a al. 3 CP contient une énumération exhaustive des circonstances atténuantes permettant de renoncer à une expulsion (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.2), un trouble psychique n'y figurant pas. En outre, force est de constater que la peine privative de liberté de 27 mois à laquelle il a été condamné - qui tient compte de la circonstance atténuante de la responsabilité restreinte - dépasse une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l' art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). 
Il sied également de relever que les faits reprochés au recourant dans l'arrêt attaqué sont particulièrement graves, puisqu'il s'en est pris aux biens juridiques les plus précieux que sont notamment la vie, l'intégrité physique, psychique et sexuelle ainsi que la liberté, qui plus est notamment celles de son ex-épouse et de ses enfants. On rappelle dans ce contexte que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas d'actes de violence contre l'intégrité corporelle, psychique et sexuelle (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 6B_672/2022 précité consid. 2.4.2; 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.4.1; 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.6.2). De tels comportements, couplés en l'espèce à plusieurs autres infractions et à des nombreux antécédents, démontrent un mépris constant et total pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui. Le recourant est en effet ancré dans la délinquance, ayant déjà été condamné à 8 reprises par le passé, sans que cela ait eu un quelconque effet dissuasif sur ses comportements. 
 
3.5. En définitive - malgré la présence en Suisse de ses 4 enfants mineurs - compte tenu de la gravité des infractions commises, du risque de récidive d'actes de violence et ainsi de la menace grave qu'il représente pour la sécurité et l'ordre public, des antécédents du recourant, de l'absence d'intégration en Suisse et des possibilités qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine - dans lequel il a vécu durant toute son enfance et au delà de sa majorité et où il ne sera pas privé de toute relation familiale - l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse.  
 
3.6. L'expulsion s'avère ainsi conforme aux art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou international en ordonnant l'expulsion du recourant pour la durée (minimale) de 5 ans.  
 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti 



Références :

Origine de la décision
Formation : Cour de droit pénal  
Date de la décision : 22/02/2023
Date de l'import : 12/03/2023

Fonds documentaire ?: www.bger.ch


Numérotation
Numéro d'arrêt : 6B_745/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-22;6b.745.2022 ?

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