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22/02/2023 | SUISSE | N°6B_633/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 22 février 2023  , 6B 633/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_633/2022  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel F. Schütz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1,

1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Révision des ordonnances pénales, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 30 décembre 2...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_633/2022  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel F. Schütz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Révision des ordonnances pénales, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 30 décembre 2021 (n° 65 AM16.025565, AM19.022735, AM20.007677_AMLC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnances pénales des 1 er février 2017, 31 janvier et 18 juin 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis à des peines pécuniaires de respectivement 30 jours-amende à 30 fr. le jour, 60 jours-amende à 100 fr. le jour et 50 jours-amende à 100 fr. le jour. Dans la première ordonnance, le sursis accordé à l'intéressé par ordonnance pénale du 4 septembre 2015 a en outre été révoqué.  
 
B.  
Par acte du 1 er novembre 2021, A.________ a présenté une demande de révision devant la Cour d'appel pénale du canton de Vaud, concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à l'annulation des ordonnances pénales des 1 er février 2017, 31 janvier et 18 juin 2020, ainsi qu'à l'annulation de la révocation du sursis octroyé par ordonnance pénale du 4 septembre 2015.  
Par décision du 30 décembre 2021, la cour cantonale a déclaré la demande de révision irrecevable, a mis les frais à la charge de A.________ et a déclaré la décision exécutoire. Elle a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. L'ordonnance pénale du 1 er février 2017 retient que, le 15 décembre 2016, A.________ a circulé au volant d'un véhicule muni d'un permis de conduire international alors que son permis national lui avait été retiré ou qu'il lui avait été interdit d'en faire usage. Lors de son audition par la police, il avait en substance déclaré avoir mandaté des avocats en vue de contester les décisions prises par le service des automobiles français lui enlevant des points sur son permis de conduire français. L'opposition formée contre l'ordonnance par A.________, sous la plume de son défenseur, a été considérée comme retirée en raison du défaut de l'intéressé à l'audience.  
Selon l'ordonnance pénale du 31 janvier 2020, A.________ a, le 19 octobre 2019, circulé au volant d'un véhicule alors que son permis de conduire suisse lui avait été retiré depuis le 9 novembre 2016. Lors de son audition par la police, il avait pour l'essentiel déclaré qu'il ne possédait pas son permis de conduire en raison d'une longue procédure internationale et qu'une procédure était en cours auprès des autorités françaises au sujet du solde prétendument nul des points de son permis de conduire français. Selon ses déclarations, tant la procédure d'annulation française que celle de retrait en Suisse étaient caduques. 
L'ordonnance pénale du 18 juin 2020 constate que, le 30 avril précédent, A.________ a circulé au volant d'un véhicule alors que son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée indéterminée. Lors de son audition par la police, il avait notamment déclaré qu'il était en procédure pour prouver que les derniers points de son permis français lui avaient été retirés alors qu'il ne résidait plus sur le territoire français, ce qui rendait invalide la mesure. 
 
B.b. Par décision du 16 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé, avec effet au 23 juillet 2017, la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'attribuer 12 points à A.________ et a enjoint au même ministre la restitution de ces points dans un délai de 3 mois dès notification, sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision attaquée.  
Faisant suite à une demande de reconsidération formée par A.________, l'Office cantonal genevois des véhicules a, par décision du 6 août 2021, annulé celle du 9 novembre 2017 [recte: 2016] de retrait du permis de conduire suisse et d'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 30 décembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, à ce qu'il soit statué sur le fond, une nouvelle décision étant rendue dans le sens des considérants, ainsi qu'au rejet des conclusions du ministère public et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 2 al. 2 CC et 410 al. 1 let. a CPP. 
 
 
1.1. Aux termes de l' art. 410 al. 1 let. a CPP , toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.  
Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2.a). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1). 
Une modification du jugement antérieur n'est possible que si elle est certaine, hautement vraisemblable ou vraisemblable (ATF 120 IV 246 consid. 2b; 116 IV 353 consid. 5a; arrêt 6B_676/2022 du 27 décembre 2022 consid. 1.3.4). La procédure de révision ne sert pas à remettre en cause des décisions entrées en force, à détourner des dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2; 127 I 133 consid. 6). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les références citées; arrêt 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.1). 
 
1.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité ( art. 412 al. 1 et 2 CPP ) et un examen des motifs invoqués ( art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP ). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente ( art. 412 al. 1 et 3 CPP ). Selon l' art. 412 al. 2 CPP , la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêt 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1 et la référence citée).  
 
1.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1).  
L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4; arrêt 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1). 
 
1.4. La cour cantonale a considéré que l'annulation administrative de la décision française mettant à néant le permis de conduire et sa reconnaissance en droit administratif genevois, vaudois et fédéral invoquée par le recourant constituait un moyen sérieux de révision puisqu'il était susceptible d'influer significativement sur le chef de la condamnation. S'agissant de la condition de la nouveauté, l'existence d'une procédure française ouverte en contestation de la licéité de la décision française de permis de conduire était parfaitement connue du ministère public et avait été soumise à son appréciation puisqu'elle ressortait des dépositions du recourant versées au dossier des trois ordonnances pénales litigieuses; il en était de même de la possibilité que la procédure administrative française connaisse une issue favorable pour le recourant. En revanche, l'aboutissement en 2021 de cette procédure - qui conduisait à l'annulation du retrait du permis de conduire français - constituait un fait nouveau, révélé par la nouvelle preuve matérialisée par le jugement français. Cette décision était certes postérieure aux trois ordonnances pénales, mais le fait qu'elle établissait - soit l'illicéité du retrait de l'autorisation de conduire - avait une portée rétroactive, si bien qu'il s'agissait d'un fait nouveau réalisant le cas de révision de l' art. 410 al. 1 let. a CPP .  
La cour cantonale a cependant constaté qu'alors qu'il avait consulté un avocat en France, qu'il contestait la licéité du retrait de son autorisation de conduire et qu'il avait pleinement conscience que le sort de son permis de conduire suisse dépendait étroitement de l'issue de la procédure française, le recourant - qui pouvait légitimement penser que cette procédure était susceptible d'aboutir - n'avait pas formé opposition aux ordonnances pénales rendues par le ministère public pour invoquer ce moyen de défense et demander, le cas échéant, la suspension des procédures pénales jusqu'à droit connu sur la procédure administrative française. Plus précisément, le recourant avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 1 er février 2017, invoquant le lien de la procédure pénale avec la procédure administrative française et sa volonté de demander le réexamen de cette dernière procédure, mais ne s'était pas présenté à l'audience, de sorte que l'opposition avait été réputée retirée. Il s'ensuivait que si le recourant avait formé opposition aux ordonnances pénales dont il demandait la révision, puis avait requis la suspension des procédures pénales jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure administrative française, il aurait pu invoquer l'annulation rétroactive, intervenue en 2021, du retrait du permis de conduire français. Le recourant ayant négligé d'agir de la sorte, la cour cantonale a qualifié d'abusive sa demande de révision et l'a déclarée irrecevable.  
 
1.5. A l'appui de son écriture, le recourant produit un arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève. Dans la mesure où cette pièce ne figure pas déjà à la procédure, elle est nouvelle, partant irrecevable devant le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ).  
 
1.6. Le recourant soutient qu'on ne pourrait pas lui reprocher d'avoir tu des faits essentiels qu'il connaissait initialement. Il se réfère sur ce point à ses déclarations à la police dans le cadre de l'ordonnance pénale du 1 er février 2017 en vertu desquelles il aurait mandaté des avocats pour contester le retrait de son permis de conduire français. Il aurait également révélé ces faits lors des auditions dans le cadre de l'instruction ayant mené aux deux ordonnances pénales de 2020. Le recourant fait en outre valoir qu'il n'aurait pas contourné la voie de l'opposition dans la mesure où il n'aurait eu aucune garantie que la procédure française aboutisse et, le cas échéant, qu'elle intervienne dans un délai raisonnable, respectivement qu'elle soit assortie d'un effet rétroactif. Selon lui, il ressortirait d'ailleurs implicitement de l'arrêt cantonal qu'une simple opposition aux ordonnances pénales aurait été insuffisante en vue d'un acquittement, faute de moyens de preuve formels. Or, la jurisprudence n'exigerait pas qu'il faille faire opposition à l'ordonnance pénale et, simultanément, requérir une suspension de la procédure. Dans la mesure où il n'aurait pas bénéficié d'une représentation professionnelle dans le cadre des deux ordonnances rendues en 2020, il ne pourrait lui être reproché de n'avoir pas requis la suspension des procédures pénales, ce qui dépasserait le cadre de la "simple opposition" exigée par la jurisprudence. Pour ces motifs, sa demande de révision ne serait pas constitutive d'un abus de droit.  
En l'espèce, à l'appui de sa demande de révision, le recourant a produit une décision administrative française du 16 février 2021 grâce à laquelle il a pu obtenir la restitution de 12 points sur son permis de conduire français. Il ressort de l'arrêt cantonal que cela a eu pour conséquence qu'à sa requête, les autorités administratives suisses compétentes ont annulé une décision du 9 novembre 2016 de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée. La cour cantonale a souligné que bien que la décision du 16 février 2021 ait été postérieure aux trois ordonnances pénales, le fait qu'elle établissait - soit l'illicéité du retrait de l'autorisation de conduire - avait une portée rétroactive; selon elle, il s'agissait par conséquent d'un fait nouveau au sens de l' art. 410 al. 1 let. a CPP . Ce raisonnement revient cependant à prendre en compte un fait postérieur à l'entrée en force des décisions dont la révision est requise; or un tel fait ne peut pas être pris en considération dans le cadre d'une procédure de révision (cf. ATF 141 IV 349 consid. 2.2). On se trouve bien plutôt en présence d'un moyen de preuve nouveau tendant à établir un fait que le recourant avait déjà allégué, soit le caractère illégal du retrait de son permis de conduire en France. 
Contrairement aux allégations du recourant, la cour cantonale ne lui a pas reproché son silence au sujet de l'existence d'une procédure administrative. Il résulte au contraire de l'arrêt cantonal qu'il en a fait état dans le cadre des enquêtes successives ayant conduit aux trois ordonnances dont il demande la révocation. Il convient dès lors de se demander si le recourant aurait dû faire opposition à ces ordonnances sur la base des éléments de preuve qu'il avait alors à sa disposition. Il s'agit, en d'autres termes, de déterminer si le recourant a adopté un comportement abusif en demandant la révision d'ordonnances contre lesquelles il n'avait pas formé opposition, dans les circonstances décrites ci-dessus. 
Comme on l'a vu, à l'occasion de son audition par la police dans le cadre des enquêtes ayant mené aux ordonnances pénales en cause, le recourant a, à chaque fois, invoqué les démarches entreprises auprès des autorités administratives françaises pour contester le retrait de son permis de conduire. Lors de la réception des trois ordonnances pénales, à défaut de connaître le dénouement de la procédure en France, le recourant connaissait donc son existence. Il pouvait tout aussi bien saisir son éventuelle incidence sur sa culpabilité, ce que la cour cantonale a d'ailleurs constaté. Le recourant aurait dès lors dû, comme l'a retenu la cour cantonale, user de la voie de droit ordinaire et former opposition; il lui aurait alors été loisible d'invoquer la procédure administrative en France et de contester l'appréciation du ministère public qui l'avait condamné malgré la connaissance de cette procédure. 
Contrairement à la lecture que le recourant fait de la décision cantonale, l'usage de la voie de droit de l'opposition était suffisant en l'espèce pour invoquer l'existence de la procédure administrative française; la question d'une éventuelle suspension de la procédure pénale pouvait, le cas échéant, entrer en ligne de compte dans un deuxième temps seulement. Le recourant se prévaut du fait qu'il n'aurait pas été représenté par un avocat dans le cadre des deux procédures qui ont abouti aux ordonnances pénales des 31 janvier et 18 juin 2020. Le prévenu n'a cependant, de par la loi, pas à motiver - en fait et en droit - son opposition ( art. 354 al. 2 CPP ; cf. ATF 145 IV 438 consid. 1.3.1), de sorte que l'absence de représentation n'a pas d'incidence. Le recourant ne prétend au demeurant pas avoir ignoré la possibilité de s'opposer à l'ordonnance pénale, le délai y relatif, respectivement la procédure à suivre. 
Le recourant - qui était alors représenté - a certes fait opposition à l'ordonnance pénale du 1 er février 2017; il a d'ailleurs invoqué la procédure administrative en cours à l'appui de son opposition. Elle a cependant été considérée comme retirée en raison du défaut de l'intéressé à l'audience (cf. art. 355 al. 1 CPP ). Or, le recourant n'expose pas pour quels motifs il aurait été empêché de mener à chef cette procédure d'opposition et cela ne résulte pas de la décision cantonale. De même, s'agissant des ordonnances pénales des 31 janvier et 18 juin 2020, il ne soutient pas qu'il n'aurait pas été en mesure de s'y opposer. L'issue des procédures d'opposition était certes incertaine dans la mesure où la procédure devant les autorités françaises n'avait pas encore abouti. Le recourant ne pouvait toutefois pas faire l'économie de cette voie de droit ordinaire, à l'occasion de laquelle il aurait à tout le moins pu produire des preuves des démarches entreprises. Il ne peut dès lors pas rattraper son absence de réaction aux ordonnances pénales en tentant de rouvrir les procédures par le biais d'une demande de révision. En définitive, le recourant a renoncé en connaissance de cause à faire valoir ses moyens par le biais de l'opposition avant de revenir sur sa position pour formuler une demande de révision (cf. arrêt 6B_1061/2019 du 28 mai 2020 consid. 4.1). La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en déclarant la demande de révision irrecevable au motif que le comportement du recourant était abusif.  
Le grief doit donc être rejeté. La motivation principale de la cour cantonale est confirmée, de sorte que les griefs du recourant qui portent sur la motivation subsidiaire deviennent sans objet. Ses autres griefs, en tant qu'ils remettent en cause les ordonnances pénales litigieuses, sont irrecevables; l'objet du présent litige est en effet limité à la phase du rescindant de la procédure de révision (cf. art. 412 al. 1 CPP ). 
 
2.  
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès si bien que l'assistance judiciaire doit lui être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Schwab Eggs 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_633/2022
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-22;6b.633.2022 ?

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