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22/02/2023 | SUISSE | N°6B_1194/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 22 février 2023  , 6B 1194/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1194/2021  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Richard-Xavier Posse, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case pos

tale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation routière; conduite en état d'ébriété qualifiée; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1194/2021  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Richard-Xavier Posse, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation routière; conduite en état d'ébriété qualifiée; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 7 septembre 2021 (P1 19 78). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 14 janvier 2018, vers 4h10, A.________ et B.________ circulaient dans le véhicule automobile VW Polo - prêté au premier cité pour le week-end par sa détentrice D.________ -, sur la route du Simplon à U.________ en direction de V.________. A la sortie d'une courbe moyenne à droite, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule, qui est sorti de la route à gauche par rapport au sens de marche. Après deux tonneaux, il a terminé sa course sur le toit, une centaine de mètres plus loin, dans un champ. Arrivé sur les lieux peu après l'accident, le cantonnier C.________ a fait appel à la police, puis a aidé les deux occupants à sortir du véhicule accidenté. A.________ a été soumis à une prise de sang et présentait, au moment de l'accident, un taux d'alcoolémie minimum de 1,92 g/kg. 
Statuant sur opposition à une ordonnance pénale, par jugement du 16 septembre 2019, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a retenu que A.________ était le conducteur de la voiture, l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ainsi que de conduite en état d'ébriété qualifiée et l'a condamné à 80 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, renonçant à révoquer celui assortissant une précédente peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée le 17 mai 2016, pour avoir conduit sous l'influence de l'alcool et s'être opposé ou dérobé aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. 
 
B.  
Saisie par le condamné, par jugement du 7 septembre 2021, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel, reconnu l'appelant coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite en état d'ébriété qualifiée et l'a condamné à 80 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans. La cour cantonale a également renoncé à révoquer le sursis précédemment octroyé. En plus de ce qui sera discuté ci-après, on renvoie à l'état de fait de cette décision dans son intégralité, en ce qui concerne les faits pertinents. 
 
C.  
Par acte du 11 octobre 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel du 7 septembre 2021. Il conclut avec suite de frais et indemnités à la réforme de ce jugement dans le sens de sa libération de tout chef d'accusation. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche exclusivement à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement, respectivement au mépris de la présomption d'innocence, que c'était lui qui conduisait le véhicule au moment de l'accident du 14 janvier 2018. 
 
1.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1), le principe in dubio pro reo , n'ayant pas de portée plus large que l' art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. S'agissant d'établir lequel des deux occupants se trouvait aux commandes la cour cantonale a, tout d'abord, laissé indécis le point de savoir si les premières déclarations de A.________, qui avait admis avoir conduit alors qu'il était entendu par les gendarmes au moment de leur intervention sur les lieux de l'accident puis à l'hôpital E.________, constituaient des preuves licites au regard de l' art. 140 CPP , compte tenu du fait qu'il était établi que l'intéressé, sous l'influence de l'alcool (0,85 mg/l à l'éthylotest à 4h54 et 0,88 mg/l à 4h56), souffrait d'une amnésie circonstancielle ainsi que d'un traumatisme crânio-cérébral.  
Examinant ensuite les autres moyens de preuve à sa disposition, la cour cantonale a, en substance, relevé quant à savoir ce qui s'était passé depuis que les deux jeunes gens avaient embarqué, qu'en dépit de quelques imprécisions sur des points de détail sans influence, les déclarations de B.________ étaient globalement crédibles. Elles étaient en particulier claires et constantes sur le fait que c'est A.________ qui était venu le chercher en voiture et conduisait au moment de l'accident, lui-même n'ayant pas touché le volant auparavant. Les déclarations de B.________ sur sa sortie du véhicule accidenté étaient aussi étayées par celles de C.________, qui avait identifié B.________ comme le premier à être sorti du véhicule par le coffre et le recourant comme en étant le conducteur en raison de sa position dans l'habitacle. Elles étaient aussi corroborées par les propos recueillis par les ambulanciers lors de leur intervention, à savoir que A.________ leur avait expliqué qu'il était le conducteur au moment des faits et qu'il avait demandé à B.________ de dire que c'était lui qui était au volant dans la mesure où il risquait moins que lui, puisqu'il n'avait pas le permis de conduire. En ce sens également, l'avis de sortie du prévenu de l'Hôpital Riviera-Chablais établi le 15 janvier 2018, qui précisait expressément que A.________ avait présenté des idées noires lorsque la police lui avait annoncé un probable retrait de permis, laissait penser qu'il redoutait une telle sanction car il savait qu'il était le conducteur du véhicule au moment de l'accident. Si lors de son audition du 4 juillet 2018, puis lors des débats de première instance, A.________ avait expliqué que c'était lui que C.________ avait trouvé hors du véhicule au moment de son intervention et qu'il l'avait alors aidé à en extraire B.________, ces explications étaient postérieures à l'audition du cantonnier et l'on ne pouvait exclure qu'elles aient eu pour but de remettre en cause la crédibilité des explications de ce seul témoin oculaire entendu en cause, en particulier le fait qu'il avait désigné le recourant comme le conducteur du véhicule accidenté. Cela était, par ailleurs, confirmé par les réponses qu'il avait données lors des débats d'appel, au cours desquels il avait contesté la version de C.________, en particulier le fait que celui-ci aurait porté assistance aux deux occupants, le prévenu indiquant alors, pour la première fois, qu'au moment de cette intervention, lui-même et B.________ se trouvaient déjà tous deux hors de l'habitacle puisqu'ils s'étaient entraidés pour s'en extraire. Ces déclarations fluctuantes convainquaient d'autant moins qu'elles allaient à l'encontre de celles concordantes de C.________ et de B.________. 
Finalement, la cour cantonale a encore écarté les explications de D.________, selon lesquelles B.________ lui aurait confié avoir été au volant et qui aurait aussi reçu un récit téléphonique de l'ex-compagne de A.________, laquelle aurait eu ce dernier et B.________ "au bout du fil" et aurait dit à celui-là de ne pas conduire, celui-ci lui confirmant détenir la clé du véhicule. La cour cantonale a souligné que ce témoignage indirect n'était corroboré que par les dires du prévenu, qu'il allait à l'encontre de ce qu'avait vu le seul témoin direct, C.________, que D.________ était une amie de A.________ et que du propre aveu de celle-ci, elle avait de mauvaises relations avec B.________, si bien que ce récit ne suffisait pas à remettre en cause la crédibilité des explications de C.________. 
 
1.3. Sous l'angle de l'arbitraire et de la présomption d'innocence, le recourant reproche, en résumé, à la cour cantonale d'avoir pris en compte son audition par la police le matin de l'accident, respectivement de n'avoir pas tranché le point de savoir si cette pièce et le rapport de police du 12 mars 2021 devaient être écartés du dossier. La cour cantonale aurait arbitrairement tenu ses explications pour peu crédibles au motif de leur caractère fluctuant, dès lors qu'ayant subi un traumatisme cérébral il n'était simplement pas en état de se rappeler l'ensemble des faits, ce qui expliquait "des moments de doute", alors que ses déclarations auraient suivi "toute une logique implacable". Ce n'est ainsi qu'une fois rétabli de son amnésie et de son traumatisme crânio-cérébral, 6 mois après les faits, qu'il se serait souvenu du moment où il avait pris contact avec B.________. La constance des explications de ce dernier s'expliquerait par le fait qu'il n'avait pas subi un traumatisme comparable, cependant qu'il aurait néanmoins modifié ses déclarations en cours de procédure. La cour cantonale aurait aussi arbitrairement ignoré l'argument du recourant selon lequel il aurait pu être physiquement et concrètement dans l'incapacité de conduire en raison de l'importance de son imprégnation éthylique, ce qui amplifierait le doute puisque B.________ n'était pas alcoolisé, si bien qu'il apparaîtrait logique que le plus sobre ait pris le volant. Enfin, la cour cantonale aurait conféré un poids excessif au témoignage de C.________, qui n'avait pas vu l'accident, n'était arrivé sur les lieux qu'ultérieurement, avait déclaré que " c'est celui des longs cheveux qui conduisait ", alors qu'il n'était pas établi que le recourant eût porté une telle chevelure au moment des faits et qu'il n'y avait pas d'éclairage artificiel sur les lieux de l'accident. Le recourant en conclut qu'il subsisterait des doutes sérieux sur la personne sortie en premier lieu du véhicule accidenté, respectivement sur l'identité du conducteur.  
 
1.4. Cette vaste rediscussion de l'ensemble des preuves repose sur des supputations et revient pour l'essentiel à opposer l'appréciation du recourant à celle de la cour cantonale. Elle est de nature purement appellatoire et est donc irrecevable dans cette mesure. On peut se limiter, au demeurant, aux quelques remarques qui suivent, qui suffisent à écarter tout soupçon d'arbitraire.  
Le recourant n'explique tout d'abord d'aucune manière ce qui pourrait suggérer que ses premières déclarations à la police auraient été retenues à sa charge et rien de tel ne transparaît de la motivation de la décision querellée. Il ressort, par ailleurs, du rapport médical du 15 janvier 2018 que si, lors de son admission à l'hôpital, le recourant, connu pour plusieurs épisodes d'éthylisation aiguë, présentait, outre un fetor alcoolique, une éthanolémie à 2.48, ne se souvenait pas bien de la soirée et n'avait aucun souvenir de l'accident, il n'en était pas moins orienté dans les trois modes et avait été trouvé debout et conscient par les ambulanciers. Rien de tout cela n'étaie l'hypothèse d'une incapacité physique et concrète si totale de prendre le volant qu'il apparaîtrait insoutenable de retenir qu'il l'ait fait ou d'exclure que B.________, qui a constamment expliqué qu'il ne voulait pas conduire parce qu'il n'avait pas le permis, ait néanmoins pris le volant. S'il n'est pas établi que le recourant ait porté les cheveux longs à cette période, rien ne permet non plus d'exclure que ses cheveux ne fussent pas néanmoins suffisamment plus longs que ceux de B.________ pour que C.________ puisse le remarquer et, surtout, quoi qu'il en soit, ce témoin a identifié la première personne sortie du véhicule accidenté comme "le plus costaud" des deux, ce qui ne laisse guère de doute quant à son identité, respectivement sur celle du conducteur, dès lors que selon les rapports de prélèvements pour analyse, B.________ (bûcheron de son état) pesait alors 105 kg pour 200 cm, données à rapporter aux 72 kg pour 190 cm du recourant (dossier cantonal, p. 26 et 29), toutes choses que le témoin pouvait aisément constater même sous une luminosité peu importante. Il n'y avait ainsi, indépendamment même de ce que, selon le rapport de police, les ambulanciers ont pu relater des propos du recourant, rien d'insoutenable à retenir que c'est bien ce dernier qui conduisait le véhicule au moment de l'accident.  
 
2.  
Le recours est à la limite de la témérité. Il était en tout cas dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais de la procédure, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_1194/2021
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-22;6b.1194.2021 ?

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