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03/02/2023 | SUISSE | N°1C_166/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, I  , Arrêt du 3 février 2023  , 1C 166/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_166/2022  
 
 
Arrêt du 3 février 2023  
I  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, 
Kneubühler, Président, Chaix et Merz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, NPDP Avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, 1950 Sion, 
 
Commune de Troistorre

nts, 
case postale 65, 1872 Troistorrents, 
représentée par Me Richard-Xavier Posse, avocat. 
 
Objet 
Demande de reconsidération; exécution par substitution d'un ordre de remise e...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_166/2022  
 
 
Arrêt du 3 février 2023  
I  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, 
Kneubühler, Président, Chaix et Merz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, NPDP Avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, 1950 Sion, 
 
Commune de Troistorrents, 
case postale 65, 1872 Troistorrents, 
représentée par Me Richard-Xavier Posse, avocat. 
 
Objet 
Demande de reconsidération; exécution par substitution d'un ordre de remise en état des lieux, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 7 février 2022 (A1 21 105). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 15 janvier 2009, le Département des transports, de l'équipement et de l'environnement du canton du Valais a ordonné à A.________ de remettre en état la parcelle n° 1265 de la commune de Troistorrents, sise hors zone à bâtir (suppression d'un chalet construit sans droit en 1994 et de tous les aménagements extérieurs, remise en état des 1'500 m2 de surface forestière concernés par le défrichement illicite), dans un délai fixé au 20 juin 2009, sous la menace d'une exécution par substitution; le Département a aussi astreint le prénommé à une caution de 50'000 fr. Le Tribunal fédéral a, en dernier lieu, confirmé cette remise en état par arrêt 1C_443/2010 du 6 juin 2011, tout en reportant le délai d'exécution au 10 novembre 2011. 
Par décision du 22 septembre 2016, la Commission cantonale des constructions du canton du Valais (ci-après: la CCC) a indiqué à A.________ avoir constaté qu'en dépit de sa sommation, rien n'avait été entrepris en vue d'une remise en état; elle a par conséquent lancé la procédure d'exécution par substitution. Par arrêt 1C_310/2018 du 9 janvier 2019, le Tribunal fédéral a, en dernier lieu, confirmé l'exécution par substitution. 
Par décision du 12 novembre 2020, la CCC a fixé au 10 mai 2021 le début des travaux d'exécution de remise en état des lieux. A.________ a formé une requête en reconsidération de la décision d'exécution par substitution. Par décision du 4 février 2021, la CCC a déclaré irrecevable la demande de reconsidération (au sens de l'art. 33 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 [LPJA/VS; RS/VS 172.6]). Par décision du 28 avril 2021, le Conseil d'Etat a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé contre cette décision. Il a aussi retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours contre sa décision. 
Par arrêt du 7 février 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé contre la décision du 28 avril 2021. Elle a classé la requête de restitution de l'effet suspensif. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué "en ce sens qu'il est entré en matière sur la demande de reconsidération déposée le 10 décembre 2020 et qu'il est renoncé à la remise en état de la parcelle n° 1265 respectivement à l'exécution forcée de cette décision". Subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite encore l'octroi de l'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal et la CCC renoncent à se déterminer. La commune conclut au rejet du recours. Le Conseil d'Etat se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. Le recourant réplique. 
Par ordonnance du 1 er avril 2022, le Président de la I re Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif, déposée par le recourant.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 Cst. ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions et de l'aménagement du territoire, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF , aucune des exceptions prévues à l' art. 83 LTF n'étant réalisée.  
 
1.2. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant l'autorité précédente. Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme l'irrecevabilité de sa requête de reconsidération de la décision d'exécution par substitution de l'ordre de remise en état de sa parcelle. Il dispose donc de la qualité pour agir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF .  
 
1.3. Il y a lieu de délimiter l'objet de la présente contestation. La remise en état de la parcelle litigieuse a été confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt 1C_443/2010 du 6 juin 2011. La décision d'exécution par substitution de l'ordre de remise en état a aussi été validée définitivement par le Tribunal de céans, par arrêt 1C_310/2018 du 9 janvier 2019. L'objet de la présente contestation est donc uniquement la question de la recevabilité de la demande de reconsidération de la décision d'exécution par substitution de l'ordre de remise en état, au sens de l'art. 33 LPJA/VS. Selon cette disposition, l'autorité n'est tenue de reconsidérer sa décision que si les circonstances ont été modifiées dans une notable mesure depuis la première décision (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure, soit qu'il n'était pas en mesure de le faire, soit qu'il n'existait aucun motif pour le faire (let. b).  
Les juges cantonaux, en dernier lieu, ont confirmé l'irrecevabilité de la demande de reconsidération au sens de l'art. 33 LPJA/VS. Le Tribunal cantonal a notamment exposé de manière détaillée pourquoi l'attitude des autorités cantonales qui auraient affiché un laxisme et une passivité face à des constructions non autorisées ne constituait pas un changement notable des circonstances au sens de l'art. 33 LPJA/VS (voir arrêt attaqué consid. 4 à 9). 
 
1.4. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne se plaint cependant pas d'une violation de l'art. 33 LPJA/VS. Il ne se prévaut pas non plus d'une modification notable des circonstances depuis l'arrêt du 9 janvier 2019. Il fait valoir une violation de l'interdiction de la rétroactivité des lois ainsi qu'une violation du principe de la proportionnalité. Ces griefs se rapportent, non pas à la question de la demande de reconsidération, mais à la question de la remise en état et/ou à celle de son exécution par substitution. Ils ne sont ainsi pas pertinents pour le présent litige limité à la question de la recevabilité de la demande de reconsidération. Ils doivent par conséquent être déclarés irrecevables.  
Le recourant fait encore valoir trois griefs d'ordre formel. Il se plaint d'abord d'une constatation incomplète et inexacte des faits ( art. 105 al. 2 LTF ). Il se borne toutefois à affirmer que certains de ses griefs (application de jurisprudences antérieures au sujet de la remise en état; acquisition de la prescription) auraient été rejetés, sans que des éléments du dossier aient été pris en considération. A nouveau, fussent-il suffisamment motivés et recevables ( art. 106 al. 2 LTF ), ces différents éléments n'auraient aucune incidence sur l'issue du litige puisqu'ils ne permettent pas d'établir que les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 33 LPJA/VS seraient remplies; ils portent en effet sur des griefs irrecevables qui sortent de l'objet du litige. 
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ), sous l'angle du droit d'offrir des preuves. Il reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir donné suite à sa réquisition de preuve portant sur la question de connaître la pratique de la CCC et du Conseil d'Etat en matière de constructions réalisées en dehors de la zone à bâtir. Le recourant soutient que c'est une "question pertinente sous l'angle du respect de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité". A nouveau, cette réquisition de preuve porte sur la question de la remise en état et/ou de l'exécution par substitution et non pas sur l'objet du présent litige, soit la demande de reconsidération. Le grief doit aussi être déclaré irrecevable. 
Le recourant affirme enfin sommairement que son droit à une décision motivée aurait été violé. Il se contente cependant d'avancer que la décision attaquée est sommaire et que ses arguments auraient été écartés sans explication. Il ne précise toutefois pas le rejet de quel grief aurait été insuffisamment motivé. Sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation requises découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
2.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat du canton du Valais, à la Commune de Troistorrents et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2023 
Au nom de la I re Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller 


Synthèse
Formation : I  
Numéro d'arrêt : 1C_166/2022
Date de la décision : 03/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2023-02-03;1c.166.2022 ?

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