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12/12/2022 | SUISSE | N°6B_1351/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 12 décembre 2022  , 6B 1351/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1351/2022  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du rec

ours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 14 octo...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1351/2022  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 14 octobre 2022 
(P/19039/2021 ACPR/717/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 14 octobre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 25 avril 2022 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 5 octobre 2021 contre inconnu pour menaces ( art. 180 CP ). 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant, en substance, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
3.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
En l'espèce, le recourant, qui indique recourir "pour ne pas passer de victime à accusé", ne consacre aucun développement à la question de sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Il n'expose en particulier pas en quoi consiste les prétentions civiles qui seraient les siennes à l'encontre de la personne qu'il met en cause. 
 
4.  
Dans la perspective d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. citées), le recourant invoque que la cour cantonale s'est fondée sur des moyens de preuve qu'il estime nouveaux, à savoir un second rapport de police accompagné des procès-verbaux des auditions de la personne mise en cause et de son amie. 
Cela étant, le recourant ne développe aucune argumentation spécifique quant à une éventuelle violation d'un droit de procédure en lien avec ces moyens de preuve qui, au demeurant, ne sont pas nouveaux, étant observé qu'ils ont été pris en compte par le ministère public au moment de rendre l'ordonnance du 25 avril 2022 et que le recourant a pu faire valoir ses griefs, tirés de son droit d'être entendu notamment, dans le cadre de son recours auprès de la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 3 et 4, p. 4 ss). 
 
5.  
Enfin, le recourant n'invoque aucun moyen au sujet d'une éventuelle violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). 
 
6.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Fragnière 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_1351/2022
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-12-12;6b.1351.2022 ?

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