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03/11/2022 | SUISSE | N°6B_1010/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 3 novembre 2022  , 6B 1010/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1010/2022  
 
 
Arrêt du 3 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrec

evabilité formelle du recours en matière 
pénale; motivation insuffisante; défaut de qualité 
pour recourir (o rdonnance de non-entrée en matière; reprise de la procédure en cas de faits nouve...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1010/2022  
 
 
Arrêt du 3 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière 
pénale; motivation insuffisante; défaut de qualité 
pour recourir (o rdonnance de non-entrée en matière; reprise de la procédure en cas de faits nouveaux), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, 
Autorité de recours en matière pénale, 
du 12 août 2022 (ARMP.2022.57/sk). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 1er septembre 2022, remis par porteur au Tribunal fédéral le lendemain et complété par courriers datés des 12 et 20 septembre 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 12 août 2022 (notifié le 17 août 2022) par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 29 juin 2022. Par cette dernière, le Ministère public du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ le 16 juin 2022 (complétée le 25 juin suivant), respectivement de revenir sur le refus d'entrer en matière déjà opposé à ce plaignant en 2020 ensuite d'une précédente plainte du 25 mai 2020 (complétée le 3 septembre 2020), adressée au Ministère public de la Confédération, mais transmise à l'autorité neuchâteloise, en lien avec des infractions contre le patrimoine qui auraient été commises à son préjudice dans le cadre de la succession de son père. L'intéressé y visait, notamment, le "trustee" auquel la fortune de son père aurait été confiée, des avocats ainsi que d'autres personnes, parmi lesquelles des policiers et des membres de la famille de son père. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
L'écriture datée du 20 septembre 2022, censée préciser le recours, est postérieure à l'échéance du délai de recours. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter ( art. 42 al. 1 et 2 LTF en lien avec les art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF; cf. ATF 139 II 185 consid. 2.6). 
 
3.  
Selon l' art. 81 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier (let. b). Il en va ainsi de la partie plaignante si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5). Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
4.  
En l'espèce, le recourant ne dit mot de telles prétentions. La seule affirmation que son patrimoine (héritage) lui aurait été volé par des "magistrats" n'est manifestement pas suffisante au regard des exigences rappelées ci-dessus. Quant à la nature des infractions visées, qui demeure floue à ce stade, elle ne permet pas non plus de comprendre sans ambiguïté quels montants pourraient être réclamés et à qui. On recherche de même en vain dans ses écritures toute argumentation susceptible de suggérer l'allégation d'une violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF) ou celle de la violation d'un droit procédural entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). Le recourant ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale. 
 
5.  
De surcroît, conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8 et 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
6.  
En l'espèce, le recourant indique renoncer "pour plus de simplicité [à décortiquer] le vrai du faux du procès-verbal de la non-entrée en matière du Tribunal de Neuchâtel" et l'on recherche effectivement en vain toute discussion des considérants de la décision querellée, de même que toute conclusion, même implicite, dans les écritures du recourant, qui sont peu compréhensibles. 
 
7.  
Il résulte de ce qui précède que l'irrecevabilité du recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, est patente également faute de qualité pour recourir, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il convient exceptionnellement de statuer sans frais, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il est statué sans frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_1010/2022
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-11-03;6b.1010.2022 ?

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