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27/10/2022 | SUISSE | N°6B_982/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 27 octobre 2022  , 6B 982/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_982/2022  
 
 
Arrêt du 27 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du re

cours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre 
pénale de recours, du 29 juille...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_982/2022  
 
 
Arrêt du 27 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre 
pénale de recours, du 29 juillet 2022 
(ACPR/509/2022 P/6029/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 29 juillet 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 18 mars 2022 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par la prénommée le 15 mars 2022 contre inconnu pour notamment violation de domicile, dommages à la propriété, vol, tentative de lésions corporelles, tentative d'assassinat et accès indu à un système informatique. 
Par courrier du 24 août 2022, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Le 1er octobre 2022, la prénommée a adressé un courrier afin de compléter son recours. 
 
2.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus ( art. 46 al. 1 let. b LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ). 
En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée à la recourante le 2 août 2022. Compte tenu des féries judiciaires estivales, le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le 16 août 2022 et est arrivé à échéance le 14 septembre 2022. Adressé le 24 août 2022, le recours est déposé à temps. Tel n'est en revanche pas le cas de son complément daté du 1 er octobre 2022 qui est tardif.  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .  
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_413/2022 du 5 octobre 2022 consid. 2.2; 6B_754/2022 du 23 août 2022 consid. 3; 6B_723/2022 du 18 août 2022 consid. 5). 
 
3.2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
 
3.3. La recourante ne se détermine ni sur le principe, ni sur la quotité d'un éventuel tort moral ou dommage. Invoquant des infractions distinctes, elle n'indique pas, par rapport à chacune d'elles, en quoi consisterait le dommage ou le tort moral en résultant. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant des infractions dont elle se plaint (à l'exception des infractions de tentative d'assassinat), si bien que son recours est irrecevable sur ces points.  
S'agissant des prétendues infractions de tentative d'assassinat, la recourante ne discute pas les motifs qui ont conduit la cour cantonale à écarter, à la suite du ministère public, ces infractions. Tout au plus, la maigre motivation présentée par la recourante consiste à rediscuter les faits de manière purement appellatoire. Elle ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Pour le surplus, l'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué à l'examen de la plainte déposée par la recourante le 15 mars 2022. Les critiques de la recourante ne peuvent porter que sur ce point et toutes autres considérations sont irrecevables ( art. 80 al. 1 LTF ). Il en va notamment ainsi des demandes de la recourante d'accès à d'anciens dossiers archivés ou ses critiques d'autres décisions judiciaires. 
 
3.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
3.5. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.  
 
4.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 27 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_982/2022
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-10-27;6b.982.2022 ?

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