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29/09/2022 | SUISSE | N°6B_1126/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 29 septembre 2022  , 6B 1126/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1126/2022  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formel

le du recours en matière pénale (violation d'une obligation d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel e...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1126/2022  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (violation d'une obligation d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 28 juin 2022 (P/4083/2020 AARP/202/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 7 octobre 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a classé la procédure dirigée contre A.________ pour violation d'une obligation d'entretien en tant qu'elle concernait la période du 1 er mars au 5 août 2020 et l'a acquitté de cette même infraction pour le surplus, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de la procédure.  
 
Statuant sur l'appel formé par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) genevois, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a admis et a condamné A.________ pour violation d'une obligation d'entretien à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, mis les frais de première et deuxième instances à sa charge et rejeté ses conclusions en indemnisation. Elle a, en outre, rejeté la demande de non-entrée en matière et l'appel joint de A.________. 
 
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
2.  
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation consiste uniquement en une vaste rediscussion des faits. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre version à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il en va de même lorsque le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les critiques du recourant ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. Il ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF . 
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_1126/2022
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-09-29;6b.1126.2022 ?

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