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18/08/2022 | SUISSE | N°6B_723/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 18 août 2022  , 6B 723/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_723/2022  
 
 
Arrêt du 18 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours e

n matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 10 mai 2022 
...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_723/2022  
 
 
Arrêt du 18 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 10 mai 2022 
(ACPR/335/2022 P/10655/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 10 mai 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 septembre 2021 par le Ministère public genevois. Cette dernière faisait suite à la plainte pénale déposée le 18 mai 2021 par le prénommé contre sa soeur, B.________, C.________ et la société D.________ SA, en marge d'un litige successoral. Il reprochait notamment à la première des "attitudes fallacieuses" et "crapuleuses" à l'égard de leur père, décédé en 2018, ainsi qu'au préjudice de l'Hospice général. Il reprochait en substance au second, administrateur de la société D.________ SA, d'avoir bénéficié de versements de son père alors qu'il était "invalide" .  
 
2.  
A.________ forme un recours contre l'arrêt précité. On comprend qu'il conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause en vue de l'ouverture d'une instruction. 
 
3.  
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). 
 
4.  
S'agissant des agissements dénoncés par le recourant au préjudice du patrimoine de l'Hospice général, la cour cantonale a retenu que le premier n'était pas titulaire du bien juridique protégé et ne disposait pas de la qualité pour recourir à cet égard (cf. art. 115 al. 1 et 382 al. 1 CPP). Le recours est exempt de toute discussion destinée à démontrer en quoi cette motivation violerait le droit fédéral, de sorte qu'il est irrecevable sur ce point ( art. 42 al. 2 LTF ). 
 
S'agissant des actes reprochés par le recourant au préjudice du patrimoine de son père, la cour cantonale a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière au double motif que les infractions dénoncées étaient prescrites (cf. art. 97 al. 1 aCP), d'une part, et d'autre part, qu'en tout état, aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'une infraction avait été commise (cf. art. 310 al. 1 let. a et b CPP ). La décision entreprise repose ainsi sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale. Dans une telle configuration, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
5.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 2.1; 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 1.1; 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 2.1). 
 
En l'espèce, le recourant ne distingue pas les comportements reprochés aux différents mis en cause et ne fait mention d'aucun dommage. Il ne fait pas valoir de prétention civile déduite des différentes infractions qu'il dénonce dans le cadre du litige successoral. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Dès lors que le recourant n'est, pour ce motif, pas habilité à discuter la motivation au fond de la décision cantonale, celle-ci subsiste dans tous les cas. Il en résulte que l'argumentation relative à la prescription, outre qu'elle ne s'attache pas à démontrer une quelconque violation du droit fédéral par la cour cantonale (cf. art. 42 al. 2 LTF ), n'est pas susceptible de permettre au recourant l'ouverture d'une procédure pénale. Il n'a donc pas d'intérêt au recours sous cet angle non plus (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120; arrêts 6B_355/2018 du 1er mai 2018 consid. 2.2; 6B_456/2014 du 18 mars 2015 consid. 2.2). 
 
6.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte. 
 
7.  
Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). 
 
En tant que le recourant se plaint de l'absence d'enquête et de "prise en compte des informations communiquées" , on ne distingue pas de grief formel intrinsèquement distinct du fond. Il s'ensuit que le recourant n'a pas davantage qualité pour recourir à ce titre.  
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 18 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_723/2022
Date de la décision : 18/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-08-18;6b.723.2022 ?

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