La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/2022 | SUISSE | N°6B_827/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 9 août 2022  , 6B 827/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_827/2022  
 
 
Arrêt du 9 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision (ordonnance pénale; infraction 
Ã

  la loi sur la circulation routière, etc.); irrecevabilité 
du recours en matière pénale, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 19 mai ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_827/2022  
 
 
Arrêt du 9 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision (ordonnance pénale; infraction 
à la loi sur la circulation routière, etc.); irrecevabilité 
du recours en matière pénale, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 19 mai 2022 (SK 22 331). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 19 mai 2022, la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision interjetée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale du 29 août 2018 rendue par le Ministère public Jura bernois-Seeland et du jugement du 21 janvier 2020 rendu par la Cour suprême du canton de Berne.  
 
2.  
Par acte daté du 22 juin 2022 et posté le lendemain selon le pli contenant le mémoire de recours, A.________ déclare recourir au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ). 
En l'espèce, il ressort de l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse que la décision du 19 mai 2022, envoyée en recommandé à l'adresse du recourant, a été notifiée en date du 23 mai 2022. Le délai de recours est par conséquent arrivé à échéance le 22 juin 2022. Il s'ensuit que le recours, remis à La Poste Suisse le 23 juin 2022, est tardif. Il est donc irrecevable. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours s'avère manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2 e Chambre pénale.  
 
 
Lausanne, le 9 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_827/2022
Date de la décision : 09/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-08-09;6b.827.2022 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award