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09/08/2022 | SUISSE | N°6B_609/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 9 août 2022  , 6B 609/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_609/2022  
 
 
Arrêt du 9 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabili

té formelle du recours en matière 
pénale (o rdonnance de non-entrée en matière 
[diffamation, etc.]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Chambre pén...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_609/2022  
 
 
Arrêt du 9 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière 
pénale (o rdonnance de non-entrée en matière 
[diffamation, etc.]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, 
du 28 mars 2022 (502 2022 27). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 11 mai 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 28 mars 2022 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 28 janvier 2022. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ contre B.________ pour diffamation, atteinte à l'honneur et injure en relation avec les termes utilisés par celui-ci dans un courrier adressé à une commune. Le second y avait accusé le premier d'avoir, en tant que courtier, été malhonnête et d'avoir manqué de professionnalisme. Il avait en outre indiqué que la commune le tenait pour "responsable de cette vente frauduleuse" et qu'elle avait confirmé que "la justice ne peut pas intervenir dans cette situation". A.________ conclut avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné au ministère public, directement ou par le truchement de la cour cantonale, d'ouvrir une instruction pénale sur les infractions de diffamation et d'injure. 
 
2.  
Selon l' art. 81 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le ch. 5 de cette disposition mentionne ainsi que la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
3.  
En l'espèce, le recourant invoque que le refus d'entrer en matière l'aurait empêché d'articuler des conclusions en réparation d'un tort moral. 
 
4.  
Selon la jurisprudence, en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie en effet pas une telle réparation, dont l'allocation suppose, au contraire, que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par le lésé, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). En l'espèce, hormis le fait que le recourant ne chiffre même pas approximativement ses prétentions, il ne dit mot de la gravité subjective de l'atteinte alléguée, cependant que les faits dénoncés, tels qu'ils sont restitués dans le décision querellée, n'apparaissent d'emblée pas particulièrement graves, considérés objectivement. Les développements du recourant ne suffisent manifestement pas à démontrer à satisfaction de droit sa qualité pour agir devant le Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
5.  
Pour le surplus, le recourant n'aborde d'aucune manière son droit à la plainte (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), pas plus qu'il n'articule un quelconque moyen de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_609/2022
Date de la décision : 09/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-08-09;6b.609.2022 ?

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