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20/07/2022 | SUISSE | N°6B_534/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 20 juillet 2022  , 6B 534/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_534/2021  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Révision; opposition à une ordonnance pén

ale (escroquerie), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 15 mars 2021 (n° 189 PE19.022500-RMG). 
 
 
Considérant en fa...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_534/2021  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Révision; opposition à une ordonnance pénale (escroquerie), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 15 mars 2021 (n° 189 PE19.022500-RMG). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 15 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision déposée en date du 5 mars 2021 par A.________ contre une ordonnance pénale du 22 juillet 2020 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Dite ordonnance le condamnait pour escroquerie à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juillet 2013, et à une amende de 1080 fr., convertible en 36 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. 
 
2.  
Par acte daté du 7 mai 2021, déposé dans un premier temps par courrier électronique, A.________ a formé un recours en matière pénale contre le jugement précité, sollicitant la désignation d'un conseil d'office. 
Par courrier du 11 mai 2021, la Cour de céans a informé A.________ qu'un recours au Tribunal fédéral ne pouvait pas être déposé sous la forme d'un simple courrier électronique et lui a précisé les conditions de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral ( art. 42 et 106 LTF ), s'agissant de l'exigence de signature et de motivation du recours. Il a également été indiqué au prénommé que, conformément à sa pratique constante, la Cour de céans ne désignait pas elle-même d'avocat et qu'il lui appartenait d'en mandater un, à charge pour celui-ci, le cas échéant, de requérir sa désignation en qualité de conseil d'office. Il lui a en outre été précisé que le délai de recours n'apparaissait, alors, pas encore échu, et qu'il lui était loisible de déposer ou de faire déposer un mémoire de recours en bonne et due forme. 
A.________ s'est ensuite limité à déposer un exemplaire de son recours signé de façon manuscrite. 
 
3.  
En tant que le recourant semble requérir qu'un nouveau délai de recours lui soit imparti, il sied de relever que, conformément à l' art. 47 al. 1 LTF , les délais fixés par la loi, tel que le délai de recours ( art. 100 LTF ), ne sont pas prolongeables, étant précisé que l'on ne discerne pas dans l'écriture du recourant une demande de restitution de délai au sens de l' art. 50 LTF . 
 
4.  
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recourant contestait devant elle sa condamnation, en soutenant qu'il n'avait jamais perçu de prestations de l'aide sociale pendant qu'il travaillait. Il faisait aussi valoir qu'il n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance pénale entreprise avant le 5 mars 2021, qui lui aurait été notifiée à une mauvaise adresse, de sorte qu'il n'aurait pas pu y faire opposition, ni même être entendu. La cour cantonale a dès lors considéré que le recourant ne faisait valoir aucun motif de révision au sens de l' art. 410 al. 1 CPP , étant notamment relevé qu'il n'invoquait aucun fait ou moyen de preuves nouveau. Pour la cour cantonale, le recourant, faute d'avoir formé opposition en temps utile, tentait de contester par la voie de la révision une décision entrée en force en contournant les voies de droit ordinaires, de sorte que sa demande de révision devait être déclarée irrecevable. S'il souhaitait contester l'ordonnance pénale dont il prétendait ne pas avoir eu connaissance, il lui appartenait d'y faire opposition en contestant la validité de sa notification, voire en demandant une restitution de délai, voie qu'il avait au demeurant également empruntée. 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant reprend pour l'essentiel la même argumentation que celle résumée ci-dessus. Il discute le fond de la cause ainsi que différents aspects formels y relatifs, mais ne développe aucun argument spécifiquement dirigé contre l'objet de la présente procédure, à savoir l'irrecevabilité de sa demande de révision et ses motifs. Il ne suffit pas pour lui de prétendre qu'il a fait valoir des faits nouveaux. Faute de comporter une discussion topique destinée à discuter les questions tranchées par la cour cantonale, l'écriture du recourant ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), étant au demeurant relevé que la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit quoi qu'il en soit que le recours s'avère manifestement irrecevable. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . S'agissant de l'accès au dossier que le recourant semble requérir, il ne prétend pas que celui-ci se rapporte à l'arrêt attaqué, mais il paraît en réalité concerner la procédure d'opposition évoquée par la cour cantonale dans la décision querellée. C'est donc dans ce contexte qu'il lui incombait de faire valoir ses droits. 
Le recours était d'emblée dénué de chance de succès. La requête tendant à la désignation d'un conseil d'office, interprétée comme une demande d'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_534/2021
Date de la décision : 20/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-07-20;6b.534.2021 ?

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