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18/07/2022 | SUISSE | N°6B_795/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 18 juillet 2022  , 6B 795/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_795/2022  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recour

s en matière pénale, motivation insuffisante (libération conditionnelle), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_795/2022  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, motivation insuffisante (libération conditionnelle), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 2 juin 2022 (ACPR/389/2022 PM/445/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 2 juin 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures genevois du 11 mai 2022 qui lui a refusé sa libération conditionnelle. 
La cour cantonale a en substance retenu que A.________ exécutait deux peines privatives de liberté, l'une de 20 jours et l'autre de 120 jours, prononcées aux mois d'octobre et décembre 2021, pour violation de domicile, séjour illégal, violence ou menace contre les fonctionnaires et injure. Les deux tiers de ces peines ont été atteints le 16 mai 2022, et la fin était fixée au 2 juillet 2022. Il faisait l'objet de cinq condamnations supplémentaires, depuis 2014, pour des infractions semblables à celles qui lui valaient sa détention actuelle. Une libération conditionnelle lui avait été accordée par la cour cantonale en 2018, mais avait été révoquée à l'occasion du jugement rendu en décembre 2021. Les préavis du service d'application des peines et mesures et du ministère public étaient défavorables. Le comportement de A.________ en détention était, certes, correct, mais il avait bénéficié sans succès d'une libération conditionnelle et ne présentait aucun projet de réinsertion. Une interdiction d'entrée serait prise à son encontre à la fin de sa peine. A.________ avait précisé avoir de la famille en région parisienne, qu'il comptait rejoindre. Il avait contesté avoir continué à séjourner en Suisse après sa libération conditionnelle, en 2018, comme le lui imputait sa condamnation de décembre 2021. 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 juin 2022. 
Par courrier du 21 juin 2022, la Cour de céans a informé le prénommé de la possibilité de compléter son mémoire, qui n'apparaissait pas satisfaire aux conditions de recevabilité formelle d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, vu que le délai de recours n'avait pas encore expiré, et qu'à défaut, il serait statué en l'état de son premier mémoire. 
Par lettre non datée, mais déposée selon le cachet de La Poste le 7 juillet 2022, A.________ a complété son recours. 
 
2.  
Le recours est recevable à l'encontre des décisions sur l'exécution de peines et de mesures ( art. 78 al. 2 let. b LTF ). 
 
3.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le délai est observé si le mémoire de recours est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ). 
En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de La Poste que l'arrêt du 2 juin 2022, envoyé par recommandé au recourant, a été notifié en date du 3 juin 2022. Le délai de recours est par conséquent arrivé à échéance le lundi 4 juillet 2022, le dernier jour du délai tombant sur le samedi 2 juillet 2022, si bien que la lettre non datée mais déposée à un office de poste le 7 juillet 2022 est tardive. Elle est donc irrecevable. 
 
4.  
Selon l' art. 81 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que l'exécution des deux peines privatives de liberté prononcées aux mois d'octobre et décembre 2021 a pris fin le 2 juillet 2022, soit avant l'expiration du délai de recours au Tribunal fédéral. Par conséquent, le recourant ne dispose plus d'un intérêt actuel et pratique à la modification de l'arrêt attaqué confirmant le refus de sa libération conditionnelle. 
En outre, le recourant n'expose aucunement en quoi l'exception qui permet au Tribunal fédéral de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 123 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103), serait réalisée en l'espèce, contrairement à l'exigence de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF . 
 
5.  
Par surabondance de motifs, l'on peut relever que la brève écriture du recourant datée du 10 juin 2022 ne contient ni conclusion, ni discussion des considérants de l'arrêt attaqué contrairement aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 116 consid. 2 p. 116 s.; arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En effet, le précité se borne à remettre en cause sa condamnation pour séjour illégal, à rappeler la correspondance échangée avec les diverses autorités cantonales et à critiquer la cour cantonale pour avoir retenu qu'il était asocial, ce qui ne ressort pas de l'état de fait de la décision attaquée qui lie le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), et qu'il retournerait voir sa soeur en région parisienne une fois expulsé du territoire suisse, alors même qu'il s'agit de ses propres déclarations lors de l'audience devant le tribunal d'application des peines et des mesures. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours s'avère manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Vu l'ampleur de la cause, il peut exceptionnellement être statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_795/2022
Date de la décision : 18/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-07-18;6b.795.2022 ?

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