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07/03/2022 | SUISSE | N°6B_237/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 7 mars 2022  , 6B 237/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_237/2022  
 
 
Arrêt du 7 mars 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Martin Ahlström, avocat, <

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Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement; lésions corporelles graves par négligence), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_237/2022  
 
 
Arrêt du 7 mars 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Martin Ahlström, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement; lésions corporelles graves par négligence), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre 
pénale de recours, du 14 janvier 2022 
(P/24175/2019 ACPR/20/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 14 janvier 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 15 juin 2021 par laquelle le Ministère public genevois a classé la procédure ouverte à la suite de la plainte du prénommé contre le Dr B.________ pour lésions corporelles par négligence. La Chambre pénale de recours a par ailleurs laissé les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la procédure à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, à ce que B.________ soit condamné pour lésions corporelles graves par négligence, violation de son devoir de diligence en tant que médecin et violation de son devoir d'information en tant que médecin. Subsidiairement, il conclut à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État de Genève. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .  
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
2.2. Le recourant ne consacre aucun développement à son éventuel dommage ou tort moral, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.  
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.  
 
2.5. Le recourant conclut, subsidiairement, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État de Genève. Toutefois, il ressort de l'arrêt attaqué que tel a bien été le cas et qu'aucun frais de la procédure de recours n'a été mis à sa charge. Ce grief est par conséquent irrecevable.  
 
3.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_237/2022
Date de la décision : 07/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-03-07;6b.237.2022 ?

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