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19/01/2022 | SUISSE | N°6B_27/2022

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 19 janvier 2022  , 6B 27/2022


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_27/2022  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration communale d'Ayent, 
route d'Anzère 1, 1966 Ayent, 
intimée. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (demande <

br>de révision [contravention à la loi valaisanne sur 
les constructions]), 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_27/2022  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration communale d'Ayent, 
route d'Anzère 1, 1966 Ayent, 
intimée. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (demande 
de révision [contravention à la loi valaisanne sur 
les constructions]), 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 7 octobre 2021 (A2 21 60). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par courrier du 7 octobre 2021, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, agissant comme juge unique, a déclaré irrecevable la demande présentée par A.________, tendant à la révision d'un arrêt cantonal rendu le 25 novembre 2020 (confirmant la légalité d'une amende infligée à l'intéressé en relation avec un ordre de démolition). Le juge unique a considéré, en substance, que les moyens invoqués, déjà discutés dans une précédente décision du 15 juillet 2016, ne constituaient pas des faits ou des moyens de preuve inconnus. 
 
2.  
Par acte daté du 14 octobre 2021, parvenu au Tribunal fédéral le jour précédent, et complété par un écrit daté du 24 décembre 2021, parvenu au Tribunal fédéral le 27 décembre 2021, A.________ indique présenter une " demande de révision et de prescription pour [la] toiture de [son] dépôt de bois ", respectivement demander qu'il soit mis " un terme à cette procédure judiciaire qui traîne depuis 2015 par une réponse positive [...] pour une toiture d'un dépôt de bois ". Il a été informé par courrier du 30 décembre 2021 qu'en l'absence d'intention claire et précise de recourir manifestée dans ces correspondances et de développements susceptibles de se révéler recevables dans un recours en matière pénale dirigé contre une décision refusant d'entrer en matière sur une demande de révision d'un arrêt portant confirmation d'une contravention de droit cantonal, ses écritures seraient, sauf indication contraire de sa part, classées sans suite et sans frais. A.________ a répondu " demander une nouvelle procédure ". 
 
3.  
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
 
4.  
En l'espèce, l'unique décision susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale est celle du 7 octobre 2021. On recherche en vain dans les écritures du recourant toute argumentation en lien avec le refus d'entrer en matière sur sa demande de révision dirigée contre une décision cantonale confirmant le prononcé, à son encontre, d'une contravention de droit cantonal. 
 
5.  
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_27/2022
Date de la décision : 19/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2022-01-19;6b.27.2022 ?

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