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21/12/2021 | SUISSE | N°6B_1355/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 21 décembre 2021  , 6B 1355/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1355/2021  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, en qualité de Juge unique. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Obj

et 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, 
motivation insuffisante, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de 
recours en ma...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1355/2021  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, en qualité de Juge unique. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, 
motivation insuffisante, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de 
recours en matière pénale, du 15 octobre 2021 (ARMP.2021.89/sk). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 20 novembre 2021, remis à la poste le lendemain, A.________ recourt en matière pénale contre un arrêt du 15 octobre 2021 par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 7 juillet 2021. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées les 5 et 17 juin 2018 par B.________ SA agissant par son administrateur A.________. La faillite de B.________ SA a été prononcée le 9 juin 2020 et clôturée faute d'actif. La radiation de la société a été publiée le 24 mars 2021 dans la Feuille officielle suisse du commerce. 
 
2.  
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
3.  
En l'espèce, le recours cantonal a été déclaré irrecevable. Seule cette question de procédure constitue l'objet du recours en matière pénale ( art. 80 al. 1 LTF ). En bref, la cour cantonale a jugé que, contrairement à B.________ SA, A.________ n'était pas partie à la procédure relative aux plaintes des 5 et 17 juin 2018, qu'il n'alléguait pas avoir été directement touché par les infractions pour lesquelles les plaintes avaient été déposées et qu'il ne pouvait faire valoir aucun intérêt juridique, direct et personnel à la poursuite des infractions en question en tant qu'ancien administrateur de la société anonyme. 
 
4.  
La brève écriture de recours est essentiellement consacrée à un exposé des circonstances objet de la plainte ainsi qu'à une critique de l'enquête. On y recherche en vain toute considération relative à la question de la recevabilité du recours cantonal. Tout au plus, le recourant allègue-t-il avoir acquitté des frais relatifs au remplacement de clés et de documents, mais il n'expose ni à quel titre il aurait payé ces montants, ni en quoi ceux-ci pourraient représenter un dommage direct et personnel résultant des infractions objet de la plainte. Cette unique affirmation ni étayée ni motivée ne saurait passer pour une discussion topique des considérants en droit de la cour cantonale. 
 
5.  
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Denys 
 
Le Greffier : Vallat 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_1355/2021
Date de la décision : 21/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2021-12-21;6b.1355.2021 ?

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