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09/02/2021 | SUISSE | N°6B_157/2021

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 9 février 2021  , 6B 157/2021


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_157/2021  
 
 
Arrêt du 9 février 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, Binningerstrasse 21, 4051 Basel, 
intimée. 
 
Objet 
Appel réputé r

etiré (défaut aux débats), 
 
recours contre la décision du Tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville, du 10 novembre 2020 (SB.2020.7). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_157/2021  
 
 
Arrêt du 9 février 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, Binningerstrasse 21, 4051 Basel, 
intimée. 
 
Objet 
Appel réputé retiré (défaut aux débats), 
 
recours contre la décision du Tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville, du 10 novembre 2020 (SB.2020.7). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 10 novembre 2020, le Tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville a constaté le retrait de la procédure d'appel initiée par A.________ et rayé la cause du rôle. 
Cette décision constate en substance que le prénommé a fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable, l'appel étant dès lors réputé retiré conformément à l' art. 407 al. 1 let. a CPP . 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée. 
 
2.   
Selon l' art. 54 al. 1 LTF , la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. 
En l'espèce, la décision attaquée est certes rédigée en allemand, mais le recourant procède en français. Dans ces circonstances, le présent arrêt peut exceptionnellement être rendu dans cette langue. 
 
3.   
Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
En l'espèce, on relèvera que le recourant a déjà été rendu attentif à différentes reprises aux exigences de motivation, telles que rappelées ci-dessus (cf. notamment arrêts 6B_1112/2020 du 12 octobre 2020; 6B_859/2020 du 3 septembre 2020). Ce nonobstant, le recourant se contente de faire état, sans aucunement les étayer, de circonstances liées à la pandémie actuelle pour faire valoir qu'il n'a pas été en mesure "de retirer la décision qui [lui] a été adressée par la Cour de Bâle". De surcroît, on cherche en vain dans la brève écriture du recourant une quelconque motivation topique destinée à démontrer en quoi la décision attaquée serait entachée d'arbitraire s'agissant des constations qui y sont faites au sujet de la notification au recourant de la convocation aux débats d'appel. De même, l'écriture du recourant est exempte de toute discussion propre à établir en quoi la cour cantonale avait violé le droit fédéral en faisant application de l' art. 407 al. 1 let. a CPP et en considérant, sur cette base, que son appel devait être tenu pour retiré. 
Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 ; 106 al. 2 LTF ). Il doit par conséquent être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . 
 
4.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), fixés en tenant compte de sa situation. 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_157/2021
Date de la décision : 09/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2021-02-09;6b.157.2021 ?

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