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26/02/2019 | SUISSE | N°6B_1338/2018

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 26 février 2019  , 6B 1338/2018


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1338/2018  
 
 
Arrêt du 26 février 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Avance de frais, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'a

ppel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2018 (no 421 PE17.022262-//SBT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ a formé un recours en matière pénale au T...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1338/2018  
 
 
Arrêt du 26 février 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Avance de frais, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2018 (no 421 PE17.022262-//SBT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2018. 
 
2.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés ( art. 62 al. 1 LTF ). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). 
 
En l'espèce, par ordonnance du 28 décembre 2018, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 22 janvier 2019, une avance de frais de 800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai imparti, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 31 janvier 2019, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 21 février 2019. A nouveau, le recourant n'a pas effectué le versement en question dans le délai imparti. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF . 
 
3.   
Le recourant, qui ainsi succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_1338/2018
Date de la décision : 26/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2019-02-26;6b.1338.2018 ?

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