Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1263/2017
Arrêt du 5 février 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
Office régional du Ministère public du Valais central,
recourant,
contre
X.________,
représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
intimé.
Objet
Procédure pénale, arrêt de renvoi, décision incidente, irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, du 27 septembre 2017 (P3 16 283).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 18 novembre 2016, l'Office régional du ministère public du Valais central a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre X.________ et A.________ (ch. 1 - 2), a mis à leur charge - par moitié chacun - les frais de justice d'un montant total de 9'320 fr. 70 (ch. 4) et leur a refusé une indemnité à titre de réparation du tort moral ainsi que pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (ch. 5).
1.2. Par ordonnance du 27 septembre 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a admis le recours de X.________, a annulé les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance de classement susmentionnée dans la mesure où ils concernent ce dernier et a renvoyé le dossier au ministère public pour nouvelle décision sur l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prénommé.
1.3. L'Office régional du ministère public du Valais central recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L'ordonnance cantonale attaquée - qui renvoie la cause au ministère public pour nouvelle décision sur l'indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du recourant - ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 LTF ), elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ( art. 78 ss LTF ) qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF , à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Aucune de ces conditions n'étant réalisée en l'espèce, l'ordonnance attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 5 février 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring