La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2016 | SUISSE | N°6F_1/2016

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 11 février 2016  , 6F 1/2016


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_1/2016  
   
   
 
 
Arrêt du 11 février 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 


2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1064/2014 rendu le 30 septembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_1/2016  
   
   
 
 
Arrêt du 11 février 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1064/2014 rendu le 30 septembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour calomnie, menaces, dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale au détriment de A.________. Le 18 août 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X.________, le libérant des accusations de diffamation ainsi que d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, et a réduit en conséquence la peine prononcée. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, présidée par Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre le jugement précité de la Cour d'appel pénale vaudoise, aux termes d'un arrêt rendu le 30 septembre 2015 dans la procédure 6B_1064/2014.  
 
1.2. Par écritures des 3 et 22 janvier 2016, X.________ dépose une deuxième demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral.  
 
2.   
A titre préalable, il forme une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, évoquant - sans autre développement - le fait qu'il a statué dans l'arrêt 6B_1064/2014 sujet à révision. Ce faisant, le requérant ne décrit pas en quoi le magistrat présenterait concrètement un cas de récusation au sens de l' art. 34 al. 1 LTF , étant précisé que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF ). En particulier, le motif prévu à l' art. 34 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas au juge qui a été membre du collège qui a prononcé l'arrêt du Tribunal fédéral contre lequel une demande de révision est déposée (cf. arrêt 1C_443/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3). A défaut de motivation, la requête de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). 
 
3.   
Sur le fond, le requérant discute le contenu de l'arrêt sujet à révision sans pour autant faire valoir des arguments constitutifs d'un motif de révision au sens des art. 121 à 123 LTF. La présente requête en révision est par conséquent irrecevable. 
 
 
4.   
Comme les conclusions de celle-ci étaient ainsi dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
5.   
Le requérant est averti qu'il ne sera donné aucune suite à toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée relative au présent arrêt ou à la procédure 6B_1064/2014. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
La requête de révision est irrecevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 février 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6F_1/2016
Date de la décision : 11/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2016-02-11;6f.1.2016 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award