Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6F_1/2016
Arrêt du 11 février 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. A.________,
intimés.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1064/2014 rendu le 30 septembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour calomnie, menaces, dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale au détriment de A.________. Le 18 août 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X.________, le libérant des accusations de diffamation ainsi que d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, et a réduit en conséquence la peine prononcée. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, présidée par Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre le jugement précité de la Cour d'appel pénale vaudoise, aux termes d'un arrêt rendu le 30 septembre 2015 dans la procédure 6B_1064/2014.
1.2. Par écritures des 3 et 22 janvier 2016, X.________ dépose une deuxième demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral.
2.
A titre préalable, il forme une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, évoquant - sans autre développement - le fait qu'il a statué dans l'arrêt 6B_1064/2014 sujet à révision. Ce faisant, le requérant ne décrit pas en quoi le magistrat présenterait concrètement un cas de récusation au sens de l' art. 34 al. 1 LTF , étant précisé que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF ). En particulier, le motif prévu à l' art. 34 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas au juge qui a été membre du collège qui a prononcé l'arrêt du Tribunal fédéral contre lequel une demande de révision est déposée (cf. arrêt 1C_443/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3). A défaut de motivation, la requête de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2).
3.
Sur le fond, le requérant discute le contenu de l'arrêt sujet à révision sans pour autant faire valoir des arguments constitutifs d'un motif de révision au sens des art. 121 à 123 LTF. La présente requête en révision est par conséquent irrecevable.
4.
Comme les conclusions de celle-ci étaient ainsi dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
5.
Le requérant est averti qu'il ne sera donné aucune suite à toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée relative au présent arrêt ou à la procédure 6B_1064/2014.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
La requête de révision est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 février 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring