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09/10/2013 | SUISSE | N°6B_729/2013

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal  , Arrêt du 9 octobre 2013  , 6B 729/2013


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_729/2013  
   
   
 
 
Arrêt du 9 octobre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 

Objet 
Recevabilité du recours en matière pénale, avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale, du 21 juin 2013. 
 
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_729/2013  
   
   
 
 
Arrêt du 9 octobre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Recevabilité du recours en matière pénale, avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale, du 21 juin 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). 
 
 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du Tribunal cantonal vaudois rendu le 21 juin 2013. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 13 septembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 30 septembre 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF ), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF ). Il doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . 
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 6B_729/2013
Date de la décision : 09/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2013-10-09;6b.729.2013 ?

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