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12/02/2013 | SUISSE | N°2C_138/2013

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public , Arrêt du 12 février 2013 , 2C 138/2013


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_138/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 12 février 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, recourant, 
 
contre 
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. 
 
Objet 
Impôt sur les successions, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public

, du 11 janvier 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.Y.________, née en 1912, est décédée à Lonay en 2010. La déclaration d'inventaire successoral...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_138/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 12 février 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, recourant, 
 
contre 
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. 
 
Objet 
Impôt sur les successions, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 janvier 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.Y.________, née en 1912, est décédée à Lonay en 2010. La déclaration d'inventaire successoral du ** février 2012 a été contresignée par les héritiers de la défunte, à savoir son demi-frère B.Y._________, ses nièces B.X.________ et C.X.________, ainsi que son neveu A.X.________. 
 
Le 23 mars 2012, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a établi la décision de taxation définitive et de calcul de l'impôt sur les successions pour 2010. Elle a arrêté le montant imposable à 626'600 fr. L'impôt successoral a été fixé à 172'570 fr. et réparti entre les héritiers à concurrence de 28'220 fr. 40 fr. à la charge de B.Y.________ et de 48'116 fr. 60 à la charge de chacun des trois autres héritiers. 
 
A l'encontre de cette décision, A.X.________ a interjeté une réclamation qui a été rejetée le 20 juillet 2012. 
 
A.X.________ a déféré la décision sur réclamation à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), en concluant à son annulation et à ce qu'il soit mis, ainsi que ses soeurs B.X.________ et C.X.________, au bénéfice de la prescription pour ce qui concerne la prise en compte, dans le calcul de l'impôt successoral, d'une donation de 86'909 fr. effectuée en 1987. 
 
Par arrêt du 11 janvier 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Au plan de la procédure, il a relevé que A.X.________ n'avait pas donné suite à l'injonction de produire une procuration en sa faveur, de sorte qu'il ne pouvait agir qu'en son nom. Sur le fond, les juges cantonaux ont considéré qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence d'imposer la donation intervenue en 1987, mais d'en tenir compte pour le calcul du taux d'imposition sur la succession, conformément à l'art. 30 al. 4 de la loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD; RS/VD 648.11), aux termes duquel "[...] lorsqu'un donataire devient plus tard héritier ou légataire du donateur, il est tenu compte des donations antérieures [...] pour le calcul du taux d'imposition sur la succession [...]". 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt attaqué et de calculer l'impôt successoral dû par ses soeurs et lui-même sans tenir compte de la donation intervenue en 1987, celle-ci étant atteinte par la prescription. Au plan de la procédure, il soutient que l'exigence d'une procuration pour représenter ses soeurs relève d'un formalisme excessif. Sur le fond, il fait valoir que la prescription des créances fiscales est un principe général du droit, applicable même en l'absence de disposition légale expresse. 
 
En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF , le Tribunal fédéral n'examine pas d'office la violation des droits constitutionnels. Il appartient ainsi au recourant de soulever le grief et, sous peine d'irrecevabilité, d'exposer de manière claire et précise en quoi consiste la violation (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310). Par ailleurs, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est seulement possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. L'interdiction de l'arbitraire étant de nature constitutionnelle, il appartient toutefois alors au recourant de motiver ce grief d'une manière conforme aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF . L'intéressé doit ainsi exposer en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, c'est-à-dire en quoi il ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 138 IV 13 consid. 5.1 p. 21 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Il en va de même dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 116 LTF , art. 117 en relation avec l' art. 106 al. 2 LTF ). 
 
En l'occurrence, la seule affirmation selon laquelle il serait formaliste à l'excès d'exiger une procuration - laquelle n'a d'ailleurs pas davantage été produite devant le Tribunal de céans - ne saurait être conforme aux exigences de motivation accrues auxquelles est soumise l'invocation des griefs de nature constitutionnelle. Par ailleurs, quant au fond, s'agissant de la taxation d'un impôt cantonal, le recourant ne peut se contenter de se plaindre d'une mauvaise application du droit cantonal; il lui incombe, comme indiqué ci-dessus, d'exposer en quoi cette mauvaise application viole le droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire. Or, le recourant n'indique nullement en quoi l'argumentation convaincante du Tribunal cantonal serait arbitraire au sens rappelé ci-dessus. 
 
Dans ces conditions, le présent recours doit être déclaré manifestement irrecevable, faute de motivation pertinente, en la forme simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 66 al. 1 LTF ). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lausanne, le 12 février 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Vianin 
 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public 
Numéro d'arrêt : 2C_138/2013
Date de la décision : 12/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2013-02-12;2c.138.2013 ?

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