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24/01/2013 | SUISSE | N°9C_356/2012

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, Cour des assurances sociales, 24 janvier 2013, 9C 356/2012


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Formation : Cour des assurances sociales
Numéro d'arrêt : 9C_356/2012
Date de la décision : 24/01/2013

Analyses

Art. 10 al. 3 LAVS; art. 28bis RAVS; art. 34 OPers; obligation de cotiser durant le congé de préretraite. La question de savoir si un assuré exerce une activité lucrative ne se juge pas en fonction du montant de la cotisation, mais d'après les circonstances économiques concrètes. Un assuré est soumis au statut de personne exerçant une activité lucrative s'il exerçait, durant la période de calcul, une activité lucrative entraînant le paiement de cotisations sur le revenu du travail (art. 10 al. 1, 2e phrase, LAVS) et revêtant une certaine importance (art. 10 al. 1, 3e phrase, LAVS en corrélation avec l'art. 28bis RAVS; consid. 5.2). La préretraite au sens de l'art. 34 OPers ne peut pas être assimilée à une libération de l'obligation de travailler (consid. 6.1). Une règle différente fondée sur le droit du travail ou le droit de la fonction publique ne permet pas de déroger à la manière dont le droit de l'AVS définit l'absence d'activité lucrative (consid. 6.3). Lorsque les prestations en cas de préretraite indemnisent en partie au moins des conditions de travail antérieures difficiles et qu'il existe un lien matériel entre les premières et les secondes, elles doivent - conformément à l'ATF 111 V 161 - être inscrites au compte individuel, suivant le principe de l'année d'acquisition, pour l'année durant laquelle l'assuré a exercé sa dernière activité effective (consid. 6.4).


Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2013-01-24;9c.356.2012 ?
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