Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 6 LTr; art. 26 OLT 3; art. 29 al. 1 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; installation d'un logiciel espion destiné à surveiller les opérations informatiques d'un fonctionnaire; utilisation de preuves obtenues de manière illicite et pesée des intérêts; licenciement. L'emploi subreptice d'un logiciel espion destiné à vérifier le soupçon qu'un fonctionnaire abuse à des fins étrangères à ses devoirs de fonction des ressources informatiques mises à sa disposition est une mesure prohibée (art. 26 al. 1 OLT 3) ou pour le moins disproportionnée (art. 26 al. 2 OLT 3; consid. 5.5 - 5.5.4). Pondération entre l'intérêt public à la recherche de la vérité et l'intérêt privé du fonctionnaire à la protection de sa propre personnalité (consid. 6). Le moyen de preuve obtenu de manière illicite étant jugé inutilisable en procédure, le licenciement se révèle infondé (consid. 7).