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26/10/2012 | SUISSE | N°9C_524/2012

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 9C 524/2012


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_524/2012 
 
Ordonnance du 26 octobre 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Borella, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Reichen. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Ulina Bajraktaraj, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
re

cours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 15 mai 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par jugement d...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_524/2012 
 
Ordonnance du 26 octobre 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Borella, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Reichen. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Ulina Bajraktaraj, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 15 mai 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par jugement du 15 mai 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 11 mai 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg supprimant le droit à une rente d'invalidité, 
que la prénommée a interjeté le 2 juillet 2012 (timbre postal) un recours en matière de droit public contre ce jugement en présentant une demande tendant à la dispense d'avancer les frais de procédure et à la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office, 
que par ordonnance du 24 septembre 2012 la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante, 
que par lettre du 12 octobre 2012, A.________ a déclaré retirer son recours, en demandant la restitution de l'avance de frais payée par erreur, 
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF , 
qu'il se justifie en appliquant l' art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne: 
 
1. 
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 26 octobre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Borella 
 
La Greffière: Reichen 
 
 


Synthèse
Formation : Cour des assurances sociales
Numéro d'arrêt : 9C_524/2012
Date de la décision : 26/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2012-10-26;9c.524.2012 ?

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