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31/07/2012 | SUISSE | N°9C_88/2012

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, Cour des assurances sociales, 31 juillet 2012, 9C 88/2012


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Formation : Cour des assurances sociales
Numéro d'arrêt : 9C_88/2012
Date de la décision : 31/07/2012

Analyses

Art. 65 ss LPP; art. 1f et 44 al. 1 OPP 2; art. 8 al. 1 Cst.; mesures d'assainissement d'une institution de prévoyance en cas de découvert; modification d'une disposition transitoire réglementaire dans laquelle le montant de la rente complémentaire en cas de retraite anticipée était garantie pour les membres qui avaient été repris d'une autre caisse de pensions. La réduction de la rente complémentaire d'un tiers (consid. 2.1) intervient dans le cadre d'une garantie réglementaire qualifiée dans le domaine de la prévoyance plus étendue (consid. 2.3). Selon les critères contractuels (clausula rebus sic stantibus), un déséquilibre imprévisible de l'équivalence n'existe pas (consid. 5). Du point de vue du droit public (consid. 6 in initio), un droit acquis n'est pas protégé d'une manière absolue (consid. 6.1). La mise en danger extraordinaire de l'équilibre financier de l'institution de prévoyance à très long terme, due pour une part significative à un déficit structurel (consid. 6.2.1), justifie la modification unilatérale du règlement puisque la contribution d'assainissement ainsi introduite respecte non seulement les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité (consid. 6.2.2 et 6.2.4) mais aussi le principe de l'égalité de traitement des destinataires (consid. 6.3).


Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2012-07-31;9c.88.2012 ?
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