Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_558/2012
{T 0/2}
Arrêt du 13 juin 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, 3012 Berne.
Objet
Importation de médicaments,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 29 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision du 9 août 2011 de Swissmedic prononçant la destruction de médicaments saisis par l'Inspection des douanes dont la mise sur le marché suisse est interdite et percevant un émolument de 300 fr.
2.
Par courrier du 8 juin 2012, X.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 29 mai 2012. Il se plaint de ce que les faits constatés par le Tribunal administratif fédéral sont faux. Il demande, au moins implicitement, l'annulation de l'émolument de 300 fr. et décrit sa situation financière, ce qui peut être compris comme une requête d'assistance judiciaire. L'intéressé a encore adressé deux courriers au Tribunal fédéral en date des 9 et 12 juin 2012.
3.
Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral ne peut critiquer les constatations de fait que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi la correction des erreurs qu'il dénonce aurait un effet sur le sort de la cause. Son grief est donc irrecevable. Quoi qu'il en soit, il n'importe pas de connaître les raisons qui l'ont conduit à importer par poste un médicament interdit en Suisse. Il suffit de constater que cela a eu lieu et que l'autorité intimée a dû de ce fait prendre des mesures qui ont provoqué la perception d'un émolument. Dans ces conditions, à supposer que son recours soit recevable, il devrait de toute manière être rejeté.
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 97 al. 1 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions
du présent recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et au Département fédéral de l'intérieur.
Lausanne, le 13 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey