BundesgerichtÂ
Tribunal fédéralÂ
Tribunale federaleÂ
Tribunal federalÂ
Â
{T 0/2}Â
1F_9/2012Â
Â
Arrêt du 13 juin 2012Â
Ire Cour de droit publicÂ
Â
CompositionÂ
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix.Â
Greffière: Mme Tornay Schaller.Â
Â
Participants à la procédureÂ
A.________,Â
requérante,Â
Â
contreÂ
Â
Etat de Fribourg, Chancellerie, rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg.Â
Â
ObjetÂ
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_575/2011 du 27 mars 2012,Â
Â
Considérant en fait et en droit:Â
Â
1.Â
Dans le cadre du second tour de l'élection au Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 4 décembre 2011, les candidats des listes n° 2 "Parti socialiste fribourgeois (PS)", n° 4 "Parti chrétien-social (PCS)" et n° 7 "Les Verts" figuraient non seulement sur la liste issue de leur parti, mais également sur celles des deux autres partis.Â
Le 3 décembre 2011, A.________ a adressé une lettre au Préfet du district de la Sarine, dans laquelle elle a déclaré trouver anormal que des candidats de différents partis puissent se présenter simultanément sur trois listes différentes et cumuler des voix supplémentaires au détriment des autres partis. Après que cette lettre lui a été transmise comme objet de sa compétence, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 20 décembre 2011.Â
Le 27 mars 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt (arrêt 1C_575/2011).Â
Â
2.Â
Par acte du 17 avril 2012, A.________ requiert la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2012.Â
Â
3.Â
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La requérante n'invoque ni ne se réfère implicitement à aucun de ces motifs. Elle ne prétend en particulier pas que la cour de céans aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier ou de statuer sur l'une ou l'autre des conclusions de son recours. Le Tribunal fédéral a au contraire repris point par point les griefs évoqués par la requérante dans son recours en expliquant les raisons pour lesquelles il les écartait ou considérait qu'il n'était pas habilité à les examiner. La requérante ne fait pas davantage valoir l'existence de faits ou de moyens de preuve pertinents qu'elle n'aurait pu invoquer dans la procédure précédente. Elle se borne à reprocher au Tribunal fédéral d'avoir "passé sous silence que dans cette élection les partis incriminés ont bénéficié illégalement de suffrages supplémentaires à l'encontre des autres partis". Sa requête se résume à une critique de nature appellatoire de l'arrêt attaqué et à un rappel des faits qui auraient dû amener à donner une suite favorable à son recours.Â
Or, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée lorsque celle-là ne répond pas aux attentes du requérant (arrêt 1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4). Ainsi, les griefs fondés sur la violation des art. 37, 52 al. 2 et 53 al. 1 de la loi fribourgeoise sur l'exercice des droits politiques du 6 avril 2001 (LEDP; RSF 115.1) - que fait valoir la requérante - sont irrecevables, faute de constituer des motifs de révision.Â
Â
4.Â
Par conséquent, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures ou autre mesure d'instruction ( art. 127 LTF ). L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).Â
Â
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:Â
Â
1.Â
La demande de révision est irrecevable.Â
Â
2.Â
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.Â
Â
3.Â
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative.Â
Â
Lausanne, le 13 juin 2012Â
Au nom de la Ire Cour de droit publicÂ
du Tribunal fédéral suisseÂ
Â
Le Président: FonjallazÂ
Â
La Greffière: Tornay SchallerÂ
Â
Â