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11/05/2012 | SUISSE | N°9C_42/2012

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 9C 42/2012


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_42/2012 
 
Ordonnance du 11 mai 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour 
des assurances sociales, Route André-Piller 21, 
1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
A

ssurance-invalidité, 
 
recours contre la décision incidente du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 13 décembre 2011. 
 
Vu: 
la l...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_42/2012 
 
Ordonnance du 11 mai 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour 
des assurances sociales, Route André-Piller 21, 
1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre la décision incidente du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 13 décembre 2011. 
 
Vu: 
la lettre du 8 mai 2012 par laquelle P.________ a déclaré retirer le recours formé le 16 janvier 2012 contre la décision incidente du 13 décembre 2011 par laquelle la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg réclamait une avance de frais, 
considérant: 
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF , 
qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires ( art. 66 al. 2 LTF ) ni dépens ( art. 68 LTF ), 
par ces motifs, le Juge unique ordonne: 
 
1. 
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office AI du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 11 mai 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Borella 
 
Le Greffier: Cretton 
 
 


Synthèse
Formation : Cour des assurances sociales
Numéro d'arrêt : 9C_42/2012
Date de la décision : 11/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2012-05-11;9c.42.2012 ?

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