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19/12/2011 | SUISSE | N°9C_131/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, Cour des assurances sociales, 19 décembre 2011, 9C 131/2011


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Formation : Cour des assurances sociales
Numéro d'arrêt : 9C_131/2011
Date de la décision : 19/12/2011

Analyses

Art. 16 al. 1 aLPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007); art. 18 al. 1 et 2 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006); obtention de prestations complémentaires par des indications fausses ou incomplètes; dol éventuel. En l'espèce, il y a lieu d'admettre avec une certitude suffisante que l'assuré était conscient du caractère incomplet des indications fournies dans le formulaire de demande de prestations complémentaires. En y apposant sa signature, il s'est tout au moins accommodé du fait que lui seraient versées des prestations complémentaires aux­quelles il n'avait pas droit (consid. 5 - 8).

Art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 par. 2 CEDH; art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA; présomption d'innocence, principe "in dubio pro reo"; restitution de prestations d'assurance sociale indûment touchées, délai de prescription de plus longue durée du droit pénal. Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent également dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations d'assurance sociale, lorsqu'il convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'art. 25 al. 2, 1re phrase, LPGA (consid. 7).


Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-12-19;9c.131.2011 ?
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