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25/11/2011 | SUISSE | N°9C_632/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 9C 632/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_632/2011 
 
Ordonnance du 25 novembre 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
G.______, 
agissant par le Tuteur général du canton de Vaud, 
recourante, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, Route du Signal 11, 1018 Lausanne, 
intim

ée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre la décision d'assistance judiciaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assuran...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_632/2011 
 
Ordonnance du 25 novembre 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
G.______, 
agissant par le Tuteur général du canton de Vaud, 
recourante, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, Route du Signal 11, 1018 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre la décision d'assistance judiciaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 juillet 2011. 
 
Vu: 
la décision d'assistance judiciaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 juillet 2011, 
le recours en matière de droit public formé le 2 septembre 2011 contre cette décision, 
la nouvelle décision du 1er novembre 2011 par laquelle le juge instructeur a annulé, pendente lite, sa décision du 4 juillet 2011 en ce sens qu'il a libéré la recourante de verser une franchise mensuelle de 50 fr., 
la lettre du 22 novembre 2011 par laquelle G.______ a déclaré retirer le recours formé le 2 septembre 2011, 
considérant: 
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF , 
qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires ( art. 66 al. 2 LTF ) ni dépens ( art. 68 LTF ), 
par ces motifs, le Juge unique ordonne: 
 
1. 
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales et à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. 
 
Lucerne, le 25 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Borella 
 
Le Greffier: Cretton 
 
 


Synthèse
Formation : Cour des assurances sociales
Numéro d'arrêt : 9C_632/2011
Date de la décision : 25/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-11-25;9c.632.2011 ?

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