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25/11/2011 | SUISSE | N°5A_811/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil , Arrêt du 25 novembre 2011 , 5A 811/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_811/2011 
 
Arrêt du 25 novembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Etat de Vaud, 
intimé, 
 
Office des poursuites du district de Lausanne, 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du can

ton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 15 novembre 2011. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de contenir une motivat...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_811/2011 
 
Arrêt du 25 novembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Etat de Vaud, 
intimé, 
 
Office des poursuites du district de Lausanne, 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 15 novembre 2011. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de contenir une motivation conforme aux exigences légales, un recours de A.________ intitulé "recours" et "action en application de l'action de l' art. 85a LP " déposé le 20 octobre 2011 à l'encontre d'un prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance rejetant sa plainte contre l'avis de saisie établi dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui par l'Etat de Vaud; 
que la cour cantonale retient en outre que l'acte déposé le 20 octobre 2011 n'est pas non plus recevable comme demande d'ouverture d'action au sens de l' art. 85a LP , une telle action devant être introduite devant l'autorité de première instance compétente au for de la poursuite; 
que la demande de suspension de la procédure formulée devant le Tribunal fédéral par le recourant n'est pas compréhensible, de sorte qu'elle doit être rejetée; 
que l'argumentation qu'il développe sur le fond n'est pas davantage compréhensible et ne répond manifestement pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que le recours se révèle de surcroît abusif comme les précédents ( art. 42 al. 7 LTF ); 
qu'il convient par conséquent de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF); 
que le recourant sollicitant implicitement l'assistance judiciaire, sa demande doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ); 
qu'il s'ensuit que les frais de la présente procédure doivent être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ); 
que toute nouvelle écriture du même genre, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
La demande de suspension de la procédure est rejetée. 
 
2. 
Le recours est irrecevable. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 25 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Fellay 
 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil 
Numéro d'arrêt : 5A_811/2011
Date de la décision : 25/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-11-25;5a.811.2011 ?

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