Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_921/2011
{T 0/2}
Arrêt du 10 novembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 29 septembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissante française, contre la décision rendue le 19 octobre 2010 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE.
2.
Par courrier du 25 octobre 2011, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du 29 septembre 2011. Elle y expose que des changements dans sa situation personnelle ont eu lieu sur le plan professionnel, médical et privé. Elle demande la prolongation du délai de recours.
Invitée à produire l'arrêt attaqué, X.________ a adressé le 9 novembre 2011 un nouveau courrier au Tribunal fédéral exposant qu'elle n'avait pas eu suffisamment de temps pour rédiger le recours, qu'elle n'avait pas les moyens de payer son avocate habituelle aux fins de déposer un recours et qu'elle allait se marier avec Y.________.
3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Les courriers des 25 octobre et 9 novembre 2011 ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, ils n'exposent pas en quoi l'arrêt rendu le 29 septembre 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en refusant la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 10 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey