Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_436/2011
Arrêt du 26 octobre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision rendue sur réclamation le 22 juin 2011, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé le retrait du permis de conduire de A.________ prononcé le 2 juillet 2010 pour une durée d'un mois, pour avoir effectué une marche arrière sur la voie d'accélération d'une autoroute.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 7 septembre 2011.
Par acte du 7 octobre 2011, A.________ a saisi le Tribunal fédéral en lui demandant de bien vouloir reconsidérer les conclusions de cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
Les décisions confirmant en dernière instance cantonale une mesure administrative en matière de permis de conduire peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF).
Aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Enfin, le Tribunal fédéral n'examine dans la règle que les griefs constitutionnels qui, pouvant l'être, ont été soumis à l'autorité cantonale de dernière instance et les questions qui constituaient l'objet du litige devant l'autorité précédente; il s'ensuit que le grief invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral ne doit pas se confondre avec l'arbitraire. Par ailleurs, le comportement de la partie recourante ne doit pas être contraire à la règle de la bonne foi en vertu de laquelle celui qui n'invoque pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral ( art. 86 al. 1 let . d LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93; voir aussi, arrêts 1C_116/2011 du 14 septembre 2011 consid. 3.3 et 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2). C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner les griefs invoqués.
3.
Le recourant conteste avoir effectué une marche arrière sur la bretelle d'accès à une autoroute et contrevenu à l' art. 36 al. 1 OCR . Il reproche aux autorités judiciaires cantonales d'avoir suivi servilement la version des faits du gendarme dénonciateur.
3.1 Selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à statuer sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter des jugements opposés ou contradictoires, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164 et les arrêts cités).
3.2 Dans son jugement du 3 février 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a confirmé, sur appel de A.________, que celui-ci avait bien effectué une marche arrière sur la voie d'accélération de l'autoroute et qu'il avait gêné par cette manoeuvre plusieurs automobilistes qui voulaient s'engager sur l'autoroute. Le recourant n'a pas contesté ce jugement rendu au terme d'une instruction au cours de laquelle le dénonciateur a été entendu et confirmé son rapport de dénonciation. Il ne cherche pas à démontrer que l'une ou l'autre des hypothèses dans lesquelles la jurisprudence conçoit que l'autorité administrative puisse s'écarter des faits retenus dans le jugement pénal serait réalisée. Le Tribunal cantonal a retenu que les photographies et les explications produites montraient au contraire que le recourant avait effectivement passé au-delà du signal marquant le début de l'autoroute et que la distance d'une dizaine de mètres relevée par le dénonciateur paraissait correspondre à l'indication portée sur la première des photographies. Le recourant ne s'exprime pas sur ces considérations. Il ne ressort pas davantage du dossier cantonal qu'il aurait demandé une reconstitution des faits ou qu'il aurait formulé d'objection à ce que le Tribunal cantonal statue sans audience, de sorte qu'il ne saurait lui faire grief d'avoir examiné son recours sur la base du dossier, conformément à l'art. 27 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure et la juridiction administratives (LPA-VD) qui prévoit que la procédure est en principe écrite. Les arguments du recourant ne permettent pas de retenir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que les conditions pour s'écarter des faits retenus par le juge pénal n'étaient pas remplies et en tenant pour établi qu'il avait effectué une marche arrière sur la bretelle d'accès à l'autoroute et qu'il avait ainsi enfreint l'interdiction prescrite à l' art. 36 al. 1 OCR .
4.
Le recourant considère que le prononcé d'un retrait du permis de conduire prononcé par l'autorité administrative après l'amende qui lui a été infligée par le juge pénal contreviendrait au principe de la double peine pour une seule et même faute. Il n'a pas fait valoir cet argument devant le Tribunal cantonal. Il est douteux que le fait qu'il n'ait eu connaissance de ce principe que postérieurement à l'arrêt attaqué suffise à admettre sa bonne foi (cf. ATF 135 I 91 consid. 2a précité). Cette question peut demeurer indécise car le grief est de toute façon infondé. Dans un arrêt récent, destiné à la publication et accessible sur le site Internet du Tribunal fédéral (http://www.bger.ch, rubrique Jurisprudence), ce dernier a jugé que la double procédure pénale et administrative prévue en droit suisse en matière de répression des infractions relatives à la circulation routière était conforme à l'art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH (arrêt 1C_105/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.4).
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l'arrêt attaqué en tant qu'il qualifie l'infraction commise de moyennement grave justifiant le prononcé d'une mesure fondée sur l' art. 16b LCR . En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si cet arrêt est conforme sur ce point au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Quant au besoin professionnel allégué du permis de conduire, le Tribunal cantonal a précisé à juste titre qu'il ne pouvait être pris en compte étant donné que la durée du retrait du permis de conduire correspondait au minimum légal.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 1 let. a LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. Vu la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin