Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; bénéficiaires de prestations pour survivants. Il est fondamentalement permis aux institutions de prévoyance dans les limites des principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination de circonscrire le cercle des futurs bénéficiaires (e.g. ceux qui ont constitué avec l'assuré une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années précédant son décès) de façon plus étroite que dans la loi (consid. 3.2). Il est déterminant, en ce qui concerne l'exigence supplémentaire du ménage commun ininterrompu durant les cinq ans précédant immédiatement la mort, que les partenaires partageant une communauté de vie aient eu la volonté reconnaissable de vivre cette communauté comme une communauté domestique permanente dans le même ménage, pour autant que les circonstances le permettent (consid. 3.3). Interprétation et application du concept réglementaire "faire ménage commun de manière ininterrompue" pendant cinq ans au moins (consid. 5).