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04/07/2011 | SUISSE | N°5A_442/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil , Arrêt du 4 juillet 2011 , 5A 442/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_442/2011 
 
Arrêt du 4 juillet 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Etat de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2011. 
 
Considérant: 
que

statuant sur un recours formé par A.________ contre un jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève, l'arrêt attaqué le déclare irrecevable faute de motivation et...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_442/2011 
 
Arrêt du 4 juillet 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Etat de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2011. 
 
Considérant: 
que statuant sur un recours formé par A.________ contre un jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève, l'arrêt attaqué le déclare irrecevable faute de motivation et au demeurant manifestement mal fondé, le jugement attaqué relevant de manière correcte que le créancier, soit l'Etat de Genève, Service des prestations complémentaires, est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l' art. 80 LP ; 
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution; 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF ; 
qu'il peut être renoncé, en l'espèce, à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ); 
que la demande implicite d'assistance judiciaire est ainsi sans objet; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 4 juillet 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil 
Numéro d'arrêt : 5A_442/2011
Date de la décision : 04/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-07-04;5a.442.2011 ?

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