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28/06/2011 | SUISSE | N°9C_243/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, Cour des assurances sociales, 28 juin 2011, 9C 243/2010


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Formation : Cour des assurances sociales
Numéro d'arrêt : 9C_243/2010
Date de la décision : 28/06/2011

Analyses

Art. 29 al. 1 et 2, art. 30 al. 1 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA; art. 59 al. 3 LAI; art. 72bis RAI (en vigueur jusqu'au 31 mars 2011); mise en oeuvre d'une expertise administrative ou judiciaire auprès de Centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI); respect d'une procédure administrative et de recours équitable. Fondements (consid. 1). Objections de droit constitutionnel ou conventionnel à l'encontre d'expertises effectuées par le COMAI (consid. 1.1). Fondements juridiques des expertises du COMAI, en particulier liés aux conventions tarifaires (consid. 1.2.1 et 1.2.2). Résultats de l'instruction (consid. 1.2.3 - 1.2.5). Indépendance du COMAI selon la jurisprudence en vigueur (consid. 1.3) au regard de la jurisprudence des organes conventionnels (consid. 1.4). Examen de la situation de fait et de droit sur la base des griefs invoqués en relation avec l'avis de droit Müller/Reich (consid. 2). La récolte de données médicales à l'appui de la décision auprès d'instituts d'expertise externes, comme le COMAI dans l'assurance-invalidité suisse, ainsi que l'utilisation de ces données également dans la procédure judiciaire sont en soi conformes à la Constitution et à la CEDH (consid. 2.1 - 2.3), ce que confirme en particulier le droit comparé (consid. 2.2.3). Risques de mise en cause des garanties de procédure découlant des perspectives de gain que tire le COMAI de son activité pour le compte de l'assurance-invalidité (consid. 2.4). Nécessité de correctifs (consid. 2.5).

Art. 29 al. 1 et 2, art. 30 al. 1 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA; art. 59 al. 3 LAI; art. 72bis RAI (en vigueur jusqu'au 31 mars 2011); mise en oeuvre d'une expertise administrative ou judiciaire auprès de Centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI); respect d'une procédure administrative et de recours équitable. Correctifs nécessaires de droit constitutionnel et conventionnel au niveau de la procédure administrative (consid. 3). Attribution des mandats d'expertise au COMAI selon le principe du hasard (consid. 3.1), différenciations minimales des tarifs d'expertise (consid. 3.2), amélioration et unification des exigences de qualité et de leur contrôle (consid. 3.3). A la suite d'une péjoration des conditions-cadre nécessaires à l'établissement des faits juridiquement pertinents survenue ces dernières années, il apparaît nécessaire de renforcer les droits de participation (consid. 3.4) pour une expertise correcte auprès du COMAI (consid. 3.4.2.5): en cas de désaccord, l'expertise doit être mise en oeuvre par le biais d'une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (respectivement du Tribunal administratif fédéral; changement de la jurisprudence développée dans l'ATF 132 V 93; consid. 3.4.2.6); la personne assurée bénéficie de droits de participation antérieurs (changement de la jurisprudence développée dans l'ATF 133 V 446; consid. 3.4.2.9). Correctifs nécessaires de droit constitutionnel et conventionnel au niveau de la procédure judiciaire (de première instance; consid. 4). Lorsque le tribunal cantonal des assurances (respectivement le Tribunal administratif fédéral) constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même une expertise en oeuvre (changement de la jurisprudence développée dans DTA 1997 p. 85, C 85/95 consid. 5d et les références, et arrêt H 355/99 du 11 avril 2000 consid. 3b; consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Les coûts de l'expertise ordonné e par le tribunal auprès du COMAI peuvent être mis à la charge de l'AI (consid. 4.4.2).

Art. 29 al. 1 et 2, art. 30 al. 1 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA; art. 59 al. 3 LAI; art. 72bis RAI (en vigueur jusqu'au 31 mars 2011); mise en oeuvre d'une expertise administrative ou judiciaire auprès de Centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI); respect d'une procédure administrative et de recours équitable. Mise en oeuvre de l'arrêt (consid. 5). Avec les exigences prévues aux consid. 3 et 4, le système des COMAI continue à respecter la Constitution et la CEDH. Dans la mesure où ils sont justiciables, les correctifs peuvent être mis en oeuvre sans autre mesure et sont en principe applicables dans les procédures en cours. Dans la mesure où leur réalisation requiert l'intervention de l'autorité chargée d'édicter les ordonnances, de l'autorité de surveillance ou des organes d'exécution (correctifs selon les consid. 3.1, 3.2 et 3.3), l'arrêt est une décision incitative. Règlement du cas (consid. 6). Au regard des divers défauts dont sont entachés les fondements de la décision en procédure administrative, l'autorité de première instance est tenue de mettre en oeuvre une expertise judiciaire. Conséquences en matière de frais et dépens (consid. 7). Le renvoi revient à obtenir entièrement gain de cause; la recourante est indemnisée en fonction de l'ampleur justifiée du travail de son mandataire.


Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-06-28;9c.243.2010 ?
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