La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | SUISSE | N°5A_410/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil , Arrêt du 21 juin 2011 , 5A 410/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_410/2011 
 
Arrêt du 21 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office des poursuites du district de Lausanne (anciennement Lausanne-Est), 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du

Tribunal cantonal vaudois du 31 mai 2011. 
 
Considérant: 
que, par décision du 31 mai 2011, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal ca...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_410/2011 
 
Arrêt du 21 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office des poursuites du district de Lausanne (anciennement Lausanne-Est), 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 mai 2011. 
 
Considérant: 
que, par décision du 31 mai 2011, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après le Président) a refusé d'octroyer au recourant l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de recours en matière de plainte LP l'opposant à l'Office des poursuites de Lausanne; 
que, selon la décision attaquée, le recourant n'avait délibérément pas rempli les rubriques de la demande d'assistance judiciaire relatives à sa fortune et à ses revenus, ni produit les pièces nécessaires à les déterminer, de sorte que cette omission volontaire d'établir sa situation financière justifiait le refus de l'assistance judiciaire; 
que, par son écriture, l'intéressé s'en prend non seulement à dite décision, mais également à une lettre du Président lui indiquant que l'Office des poursuites pouvait l'inviter à se déterminer avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'assistance judiciaire, celle-ci ne suspendant pas le procès et la procédure de recours en matière de plainte LP n'aménageant pas la possibilité de compléter son recours; 
que le recours en matière civile ne contient aucune motivation, le recourant annonçant un recours motivé concernant les deux "décisions" attaquées dans le délai de 30 jours; 
que, contrairement à l'indication cantonale des voies de droit, le délai de recours est de 10 jours, de sorte qu'une motivation déposée au-delà de ce délai est exclue; 
que, par conséquent, le recours ne correspond aucunement aux exigences de motivation imposées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
qu'en outre, le courrier du Président ne constitue pas une décision sujette à recours; 
que le recourant procède également de manière abusive ( art. 42 al. 7 LTF ); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ; 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ); 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Lausanne (anciennement Lausanne-Est) et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 21 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl de Poret Bortolaso 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil 
Numéro d'arrêt : 5A_410/2011
Date de la décision : 21/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-06-21;5a.410.2011 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award