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15/06/2011 | SUISSE | N°9C_777/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, Cour des assurances sociales, 15 juin 2011, 9C 777/2010


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Formation : Cour des assurances sociales
Numéro d'arrêt : 9C_777/2010
Date de la décision : 15/06/2011

Analyses

Art. 34 ch. 1 de la Convention de sécurité sociale du 10 avril 1996 entre la Confédération suisse et la République de Slovénie; art. 107 par. 6 du Règlement (CEE) n° 574/72; art. 20 al. 1, 1re phrase, OAF (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Ni le droit conventionnel (consid. 3.1), ni le droit communautaire (consid. 3.2 - 3.7), ni le droit interne (consid. 3.8) ne contiennent de norme directement applicable déterminant la monnaie dans laquelle une rente de vieillesse de l'AVS doit être versée à une ressortissante slovène qui réside en Slovénie. Il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 20 al. 1, 1re phrase, OAF (consid. 3.9 et 3.10). En tant que la Caisse suisse de compensation envisage désormais de verser la rente de vieillesse de l'assurée (résidente en Slovénie) en euros plutôt qu'en francs suisses, il faut que les conditions d'un changement de pratique soient remplies (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-06-15;9c.777.2010 ?
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