Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_383/2011
Arrêt du 10 juin 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal
du canton de Vaud,
Objet
tutelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 février 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 8 février 2011, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre la décision de la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut maintenant la mesure de tutelle en faveur de celui-ci et lui désignant un co-tuteur en la personne d'un avocat dans le but d'entreprendre toutes les démarches utiles pour que sa pension américaine puisse être versée sur le compte bancaire géré par le tuteur;
que, en substance, dite décision est motivée par le fait que la cause et la condition de l'interdiction volontaire - à savoir, un trouble affectif bipolaire avec risque de décompensation maniaque rendant l'intéressé incapable d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires - n'avaient pas disparu de sorte que la tutelle ne pouvait pas être levée;
que, en outre, la cour cantonale a estimé qu'une mesure moins contraignante n'était pas suffisante en raison du manque de collaboration du pupille qui nie sa maladie;
que, en date du 7 juin 2011, l'intéressé interjette un recours en matière civile contre cet arrêt, sollicitant implicitement le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que, selon le système "Track & Trace" de la poste suisse, l'arrêt attaqué a été expédié au recourant le 14 avril 2011 et reçu à l'office de poste destinataire le 15 avril 2011;
que le recourant n'a cependant pas retiré l'envoi, dont il a été avisé en date du 15 avril 2011, de sorte que la notification est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, soit le 22 avril 2011 ( art. 44 al. 2 LTF ; cf. également art. 138 al. 3 let. a CPC );
que le délai de recours de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ) a ainsi commencé à courir, en raison des féries judiciaires ( art. 46 al. 1 let. a LTF ), le 2 mai 2011 et est arrivé à échéance le mardi 31 mai 2011;
que le recours remis à la poste le mardi 7 juin 2011 se révèle donc tardif;
que le nouvel envoi sous pli simple, que le recourant prétend avoir reçu le 27 mai 2011 à sa demande, ne fait pas courir un nouveau délai de recours;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);
que la requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal de Vaud.
Lausanne, le 10 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard